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La loi Macron en matière consumériste

Le projet de loi présenté par le gouvernement mais également certains amendements introduits par les parlementaires au cours de la discussion ont cherché à revenir sur des acquis consuméristes, parfois résultant de textes adoptés très récemment.

L ’action menée par l’UFC Que Choisir est parvenue à maintenir certains de ces acquis, notamment en matière de logement où les dispositions concernant l’interdiction de donner congé à un locataire qui a à sa charge une personne âgée disposant d’un faible revenu et la protection des locataires faisant l’objet de vente à la découpe ont finalement été maintenues dans le texte

En revanche, sur la question de la rétractation en matière de contrat à distance, les députés ont adopté une rédaction peu favorable aux consommateurs.

La loi de simplification de la vie des entreprises adoptée en décembre 2014 avait fait progresser les droits des consommateurs en rendant possible la rétractation dès la conclusion du contrat (et non plus seulement dès la réception du bien) pour la vente à distance et la vente hors établissement.
Les députés, en première lecture, avait limité cette possibilité de rétractation aux seuls contrats conclus hors établissement.
Malgré l’action positive menée auprès des sénateurs qui avaient supprimé cette limitation, la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale l’a réintroduite, sous l’impulsion du gouvernement.

L’Association déplore l’adoption de cette mesure, qui revient sur un droit acquis et limite grandement la portée de cet article puisque les consommateurs ayant acheté un bien à distance devront attendre la réception du bien pour pouvoir exercer leur droit à rétractation.

S’agissant du plafonnement des frais de publicité en cas de mesures de sanction ou d’injonction: le texte initial prévoyait le plafonnement de ces frais, mais sous l’impulsion de l’UFC-Que Choisir cette mesure a été supprimée. Les frais de publicité ne sont donc plus plafonnés mais doivent respecter le principe du contradictoire

L’Association se félicite de cette victoire, les mesures de sanction ou d’injonction, qu’elles soient punitives ou préventives, étant par essence conçues pour être dissuasives et réguler les comportements à venir des professionnels. La publicité des mesures énoncées participe donc à ce caractère dissuasif, notamment en permettant d’alerter autant les acteurs du marché que les consommateurs sur les violations de leurs obligations par les professionnels

 

source : Service Juridique UFC QUE CHOISIR 09/2015

 

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