UFC-Que Choisir de Marseille et des Alpes-Maritimes

États Généraux de l’Alimentation L’UFC-Que Choisir veillera aux intérêts des consommateurs

Alors que sont aujourd’hui officiellement lancés les États Généraux de l’Alimentation, l’UFC-Que Choisir déplore les orientations initiales proposées pour ces débats, qui font la part belle aux points de vue des professionnels, notamment agricoles. Compte tenu des enjeux sanitaires et environnementaux, l’Association donnera néanmoins sa chance à la concertation, mais elle conditionnera sa participation aux futurs débats, à la prise en compte des demandes des consommateurs.

L’annonce des États Généraux de l’Alimentation, faite par le candidat Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, laissait présager des réorientations décisives en faveur d’une alimentation plus saine et d’une agriculture plus durable. Mais la déception a été à la hauteur des attentes, au vu du programme de travail transmis début juillet à la société civile. Sur les 14 groupes de travail prévus, pas moins de 9 sont relatifs aux problèmes économiques des agriculteurs et des filières, 4 à l’alimentation et seulement un à l’environnement ! Rien de concret n’est dit ou presque sur les impacts négatifs des activités agricoles sur l’environnement, les ressources aquatiques et la santé, sur la qualité des aliments ou sur la loyauté des informations fournies au consommateur. Ce sont en fait les demandes traditionnelles des syndicats professionnels, notamment agricoles, qui structurent le document :

–    La réglementation environnementale oubliée : bien que les aides de la Politique Agricole Commune soient -en théorie- conditionnées au respect de la réglementation environnementale, la protection des milieux naturels est surtout vue à travers le prisme des agriculteurs avec, par exemple, la proposition de rémunérations supplémentaires pour les ‘services environnementaux’ de l’agriculture.

–    L’impasse sur les perturbateurs endocriniens : alors que les perturbateurs endocriniens sont au cœur des débats actuels en France et en Europe, ceux-ci ne sont pas une seule fois mentionnés dans le projet !

–    Rien sur la transparence des prix : si l’on ne peut que s’accorder sur une juste rémunération des agriculteurs face au déséquilibre manifeste régnant dans les négociations commerciales, on ne voit nulle mention en revanche de la transparence dans la construction des prix payés par les consommateurs.

–    Le consommateur bouc émissaire de la malbouffe : en matière de déséquilibres alimentaires, la responsabilité de l’industrie agro-alimentaire et de son marketing sont scandaleusement passés sous silence, ces problèmes étant abordés sous l’angle de la responsabilité des consommateurs.

 

Refusant que ces États Généraux soient une occasion manquée d’aborder l’alimentation dans toutes ses dimensions, l’UFC-Que Choisir a transmis au Ministère de l’Agriculture de nombreuses demandes de modifications au projet initial, comme la plupart des autres acteurs de la société civile. Au vu de ces très nombreuses amendements, l’Administration nous a indiqué avoir renoncé à l’idée de rédiger une trame pour les ateliers, les axes de travail devant être arrêtés pour chacun d’entre eux lors des premières réunions. C’est donc sans fil conducteur prédéfini que sont censés s’engager les débats de ces États Généraux, au risque que l’intérêt des consommateurs passe à la trappe.

Compte tenu des enjeux consuméristes, sanitaires et environnementaux, l’UFC-Que Choisir participera aux débats des États Généraux de l’Alimentation, mais conditionnera son maintien dans les ateliers à la réelle prise en compte du point de vue des consommateurs, notamment :
–    Le respect des réglementations environnementales existantes, avec l’application du principe pollueur-payeur, une réelle incitation à limiter l’utilisation des pesticides et des engrais et la protection des milieux naturels ;

–    La transparence des prix payés par les consommateurs et la garantie d’une concurrence effective au sein de la grande distribution ;

–    La réaffirmation du principe de précaution et la prise en compte des perturbateurs endocriniens dans les procédures d’autorisation des pesticides et des molécules de synthèse ;

–    La diminution des quantités de gras, de sucre et de sel dans les produits alimentaires et la moralisation du marketing à destination des enfants ;

–    La relance d’une politique de produits de qualité.

CP/FD/07/2017

21 juillet 2017

Décision du Conseil d’État sur le tarif réglementé de vente du gaz Le début de l’incertitude sur la facture de gaz des consommateurs

Suite à une requête déposée par l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) en juillet 2013, le Conseil d’État vient d’annuler le décret du 16 mai 2013 relatif à la fixation des tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz naturel. L’UFC-Que Choisir et la CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) s’inquiètent des répercussions à venir de cette décision, laquelle ouvre la porte à un risque de contentieux plus large menaçant l’existence même du tarif réglementé de vente du gaz.

Encadrement actuel du tarif réglementé : un acquis de haute lutte des associations de consommateurs à préserver

Le décret de 2013 que le Conseil d’État vient d’annuler, avait mis fin à cinq ans de combat acharné de l’UFC-Que Choisir et de la CLCV pour obtenir une formule de calcul du tarif réglementé du gaz véritablement transparente qui prenne en compte, grâce à un audit régulier, les coûts réels d’approvisionnement d’ENGIE (ex-GDF Suez). Auparavant, le tarif réglementé, à cause d’une formule de calcul inadaptée, ne reflétait pas correctement la réalité de la stratégie d’approvisionnement de l’opérateur historique, permettant à ce dernier d’engranger des profits injustifiés.

Une décision qui remet en cause l’existence même du tarif réglementé de vente

Même si le Conseil d’État n’a pas demandé l’extinction du tarif réglementé de vente du gaz pour des raisons de droit1, sa décision est clairement une porte ouverte à des futurs contentieux visant à remettre en cause le tarif réglementé de vente. En effet, les juges du Conseil d’État estiment que le tarif réglementé de vente du gaz est contraire au droit européen car il est discriminatoire2 et n’est pas essentiel au maintien de l’objectif d’intérêt économique général (c’est-à-dire le maintien d’un prix raisonnable, la sécurité d’approvisionnement ou encore la cohésion territoriale).

Tarif réglementé de vente : un référentiel pour les consommateurs

La fin du tarif réglementé pourrait avoir des profondes conséquences pour les consommateurs. En effet, dans un marché ouvert, le tarif réglementé protège les consommateurs en agissant comme un prix plafond impossible à dépasser pour les offres de marché proposées par les fournisseurs alternatifs. Au-delà du risque d’augmentation des prix, sa disparition entraînerait la fin d’un référentiel de marché permettant aux consommateurs d’évaluer l’intérêt et la pertinence des offres de marché.

Le tarif réglementé n’est pas un obstacle à la concurrence

Contrairement à l’argumentaire développé par l’ANODE devant le Conseil d’État, le tarif réglementé n’est pas un frein à la concurrence. Preuve en est la progression des parts de marché des fournisseurs alternatifs, passées de 13 % en 2013 à 24 % actuellement. Cette tendance s’est confirmée en 2016, avec une forte progression du nombre des clients de Direct Energie (+ 27,5 %) et ENI (+ 20 %).
Pour autant, les entraves à la mobilité des consommateurs persistent, en particulier la méconnaissance par les consommateurs du fonctionnement du marché3 ou encore les inquiétudes sur le changement de fournisseurs (crainte de coupure, qualité d’alimentation, simplicité de la démarche, etc.) entretenus par les pratiques de l’opérateur historique4.

Un risque de contagion au tarif réglementé de vente de l’électricité

La CLCV et l’UFC-Que Choisir s’inquiètent en outre des répercussions de cette décision sur la pérennité des tarifs réglementés d’électricité. En effet, si la concurrence sur le marché du gaz apparaît possible grâce à un approvisionnement ouvert et diversifié, il en va tout autrement sur le marché de l’électricité, le monopole d’EDF sur la production nucléaire rendant la situation plus complexe. La fin des tarifs réglementés sur ce marché se traduirait donc par une forte hausse des prix pour l’ensemble des consommateurs français, y compris pour les clients des fournisseurs alternatifs.

Suite à la décision du Conseil d’État, l’UFC-Que Choisir et la CLCV s’opposeront à toutes tentatives de faire disparaitre le tarif réglementé de vente, protecteur pour les consommateurs. Pour ce faire, les deux associations seraient alors prêtes à mettre œuvre toutes les actions, notamment juridiques, nécessaires pour protéger les consommateurs d’un dérapage des prix de l’énergie. De plus, afin de renforcer la concurrence, nos deux associations demandent au gouvernement de lancer une véritable campagne nationale d’information sur le fonctionnement du marché du gaz et de l’électricité à l’attention des consommateurs.

Notes
1 L’Anode n’ayant attaquée que le décret de 2013 et pas la loi qui détermine la fixation des tarifs réglementé.
2 Seul le fournisseur historique peut proposer le tarif réglementé de vente du gaz.
3 Selon le baromètre du médiateur de 2016, à peine un consommateur sur deux (54 %) estime connaitre ses droits quant au changement de fournisseurs.
4 Voir la sanction de l’autorité de la concurrence à l’encontre d’Engie notamment sur l’utilisation d’un discours commercial trompeur visant le défaut de sécurité d’approvisionnement de ses concurrents : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=662&id_article=2960&lang=fr.

21 juillet 2017

Compteur Linky Le vrai du faux

Le déploiement du compteur Linky suscite de plus en plus de questions, voire des inquiétudes. Entre les messages contradictoires des professionnels et des anti-Linky, il est bien difficile de s’y retrouver. L’UFC-Que Choisir fait le point avec un « vrai-faux » réactualisé qui répond aux préoccupations d’aujourd’hui.

Aucune réglementation n’autorise le distributeur à procéder à la pose du compteur
FAUX
Au niveau européen, la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 relative aux règles communes pour le marché intérieur de l’électricité incite les États membres à mettre en place un système de comptage qui permette la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité.

La directive fixe des objectifs aux États membres, il leur revient d’adapter leur législation pour répondre à ces orientations.

Le législateur français a transposé la directive par une loi du 10 février 2010 (article 4) et un décret d’application du 31 août 2010 (devenus respectivement les articles L. 341-4 et R. 341-4 du code de l’énergie).

Aux termes de ces textes, il a été prévu que le gestionnaire des réseaux publics de transport d’électricité serait chargé de mettre en œuvre des dispositifs de comptage permettant :

aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée ;
aux utilisateurs des réseaux d’accéder aux données relatives à leur production ou consommation et de limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée ;
aux tiers autorisés par les utilisateurs de recueillir les données de consommation concernant leurs clients.
Les fonctionnalités du dispositif, les conditions d’interopérabilité et les modifications à apporter aux documents techniques du distributeur ont été précisées par un arrêté ministériel du 4 janvier 2012.

 

Je ne prends aucun risque en refusant la pose du compteur Linky
FAUX
La distribution d’électricité est un service public. Conformément aux dispositions des contrats de concession conclus entre les collectivités territoriales et le gestionnaire de réseau, ce dernier est chargé de l’exécution de ce service public, qu’il doit assurer dans le respect de la loi et du règlement.

Or, la loi impose de mettre en œuvre des dispositifs de comptage.

En s’opposant à la pose des compteurs Linky, vous prenez le risque de vous opposer à l’exécution d’une mission de service public.

Par ailleurs, lorsque vous concluez un contrat de fourniture d’électricité, vous adhérez aux dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution (contrat GRD).

Dans sa version 2016, ce contrat indique que :

le client doit s’engager à « prendre toute disposition pour permettre à Enedis d’effectuer la pose, la modification, l’entretien et la vérification du matériel de comptage » (art. 2.3) ;
le client est responsable « des dommages directs et certains causés à Enedis en cas de non-respect d’une ou plusieurs des obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD [réseau public de distribution d’électricité, ndlr] » (art. 6.2) ;
Enedis peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD notamment en cas de « non justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur » (art. 5-5, point 5).
Or, il est rappelé que la loi impose la mise en place des compteurs.

Concrètement, cela signifie que :

à défaut pour le consommateur de permettre à Enedis d’effectuer la pose ou la modification du matériel de comptage, Enedis sera privée de la possibilité de procéder à un relevé de compteur à distance et sera donc fondée à facturer au consommateur un relevé spécial ;
en refusant à Enedis l’installation du compteur, le consommateur refuserait de faire une mise aux normes et s’exposerait donc à la suspension de l’accès et de l’utilisation du RPD.
Dans le cas où la pose du compteur a été refusée par le consommateur, la commission de régulation de l’énergie (CRE) admet que la relève à pied des compteurs soit facturée par le gestionnaire de réseau (Enedis), occasionnant ainsi des surcoûts pour l’usager (2).

Le refus du compteur vous expose à ces risques.

Mais la plupart des contrats en cours sont antérieurs à la version de 2016.

La question de son application peut donc être discutée.

En principe, le gestionnaire ne peut modifier ses conditions que s’il les notifie au consommateur. Et en cas de modification substantielle des caractéristiques essentielles du contrat, le consommateur doit donner son accord, ou à défaut résilier le contrat.

Toutefois, en l’absence de concurrence puisque Enedis est en situation de monopole, le consommateur ne peut se tourner vers aucun autre opérateur pour accéder et utiliser le réseau. Si les possibilités de refus du contrat dans sa version de 2016 existent en droit, elles sont en l’état très limitées. Sans accès au réseau, il n’y a plus d’électricité.

 

Les agents mandatés par Enedis pour poser les compteurs peuvent entrer dans ma propriété sans mon accord
FAUX sous certaines conditions
L’article 432-8 du code pénal sanctionne « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi ».

Il faut donc observer deux points :

la violation concerne le domicile, c’est-à-dire, selon la jurisprudence, le local d’habitation, mais également ses dépendances (cave, terrasse, balcon, jardin ou cour) à condition que ces dépendances soient closes : aucune protection ne peut être reconnue à une cour ou un jardin ouvert sur l’une de ses faces, ce qui permet l’accès à tout venant ;
si l’occupant a donné son accord, même tacitement, il n’y a pas d’infraction. Sur ce point, la jurisprudence considère qu’une porte (ou un portail) fermée à clé peut être apparentée à un refus implicite. Par extension, on peut considérer qu’une porte (ou un portail), fermée mais pas à clé pourrait être également apparentée à un refus tacite. Toutefois, rien n’est certain sur ce point, dans la mesure où la jurisprudence ne s’est pas clairement positionnée.
À noter également, l’accord ne peut être donné par une personne mineure. Que faut-il en déduire ?

Si le compteur se trouve accessible depuis la voie publique, sans nécessité de s’introduire dans votre domicile, les agents d’Enedis peuvent procéder au changement de compteur sans votre accord.
Si le compteur se trouve dans votre local d’habitation et que vous avez exprimé votre accord, soit expressément, soit tacitement, Enedis peut procéder au changement du compteur.
Si le compteur se trouve dans votre local d’habitation et que vous avez exprimé votre refus du compteur, il pourrait être considéré qu’il y a violation de domicile.
Si le compteur se trouve dans votre jardin, votre cour ou dans le couloir de la copropriété et que ceux-ci sont accessibles depuis l’extérieur car ouverts, Enedis peut pénétrer et changer le compteur.
Le maire peut prendre un arrêté d’interdiction
FAUX
Le maire dispose d’un pouvoir de police. Ce pouvoir lui permet de prendre des mesures restrictives pourvu que ces mesures soient nécessaires et proportionnelles à la gravité des faits et que ce pouvoir relève de la compétence de la commune.

Or, si les compteurs sont la propriété des communes, la plupart d’entre elles se sont destituées de leur compétence du réseau électrique au profit d’une structure intercommunale ou d’un syndicat de l’énergie.

De plus, seul le gestionnaire de réseau a le droit de les développer et de les exploiter.

Le maire n’a donc pas compétence.

Il a d’ailleurs été jugé qu’une délibération d’un conseil municipal s’opposant au déploiement était entachée d’illégalité, en raison de l’incompétence du conseil municipal pour délibérer sur cet objet (TA Nantes, 1er juin 2016, TA de Bordeaux, 14 octobre 2016).

Le maire pourrait éventuellement  invoquer le principe de précaution. Pour cela, il faudrait toutefois que cela ait vocation à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles. Or, le compteur Linky n’apparaît pas présenter de risques suffisamment graves ou irréversibles pour que le recours à ce principe soit justifié. Le Conseil d’État s’est ainsi prononcé sur l’application du principe de précaution au dispositif de comptage et a considéré que leur implantation ne présentait pas de risques qui justifieraient de prendre des dispositions de nature à prévenir d’éventuels dommages (CE, 20 mars 2013).

À ce jour, l’ensemble des contentieux portés par les communes a d’ailleurs été rejeté.

 

Je dois payer la pose de mon compteur
FAUX
Depuis 2013, il est acté entre les pouvoirs publics et Enedis que ce dernier fait l’avance des fonds pour déployer les compteurs.

Ensuite, charge à Enedis de se rembourser sur les économies réalisées grâce à une meilleure gestion du réseau permise par le compteur Linky (diminution des pertes sur le réseau, fin de la relève à pied, meilleur ciblage des investissements, etc.).

Enedis ne peut pas facturer au titre d’une prestation qui correspondrait à la pose du compteur.

 

Le déploiement du compteur est donc gratuit pour le consommateur
FAUX
Selon une étude coûts-bénéfices réalisée pour le compte de la commission de régulation de l’énergie (CRE), la mise en œuvre des compteurs Linky devrait permettre l’amélioration du fonctionnement du réseau.

Grâce à cette amélioration, le gestionnaire de réseau pourrait faire d’importantes économies, qui doivent, en principe, compenser le coût de déploiement des compteurs. Il faut tout de même qu’Enedis avance les fonds pour déployer les compteurs. Enedis perçoit des intérêts en raison de cette avance.

Or, ces intérêts sont payés par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe) prélevé auprès des consommateurs ; il représente 36 % de la facture d’électricité.

Il existe de plus un risque si le coût de déploiement des compteurs est plus élevé que prévu ou encore si les économies attendues ne sont pas au rendez-vous.

Dans un cas comme dans l’autre, cela entraînera une augmentation du tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (Turpe) et donc de la facture des consommateurs.

 

Le compteur Linky surveille mes faits et gestes
FAUX
Suite à la diffusion sur Internet d’une vidéo humoristique prétendant que le compteur Linky serait doté d’une caméra infrarouge permettant de surveiller les utilisateurs, l’UFC-Que Choisir a reçu des demandes pour des patchs permettant d’obstruer la caméra. La vidéo en question explique en effet que l’UFC-Que Choisir vendrait des patchs « anticaméra espion ».

Mais il s’agit bel et bien d’une plaisanterie, qui a malheureusement été reprise à leur compte par des personnes malintentionnées, désireuses de faire peur aux usagers.

Le compteur Linky n’est heureusement doté d’aucun dispositif permettant d’enregistrer des mouvements, du son ou des images. Ce que la vidéo présentait comme une caméra est une simple diode qui clignote en fonction de la consommation.

 

Le compteur présente des risques pour ma santé
FAUX en l’état actuel des connaissances
Plusieurs études relatives à l’exposition aux compteurs communicants ont été réalisées par différents organismes, dont l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris), le Centre de recherche et d’information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques (Criirem) ou le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE). D’autres études sont en cours, notamment celle lancée à l’initiative de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) a publié son expertise fin 2016 et conclu « à une faible probabilité que l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants, dans la configuration de déploiement actuelle, engendre des effets sanitaires à court ou long terme ».

L’UFC-Que Choisir continue de militer afin qu’un protocole de mesure clair et unique soit mis en place afin de vérifier le respect des normes et qu’une prestation annexe spécifique permettant au consommateur de faire vérifier les niveaux d’émission de son installation soit créée.

Toutes les évolutions de la recherche sur les effets du compteur Linky sur la santé sont scrupuleusement suivies par les équipes de l’UFC-Que Choisir.

 

Grâce au compteur, mon fournisseur et le distributeur pourront connaître mes habitudes de consommation
FAUX
Afin de limiter les risques d’intrusion dans la vie privée, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a encadré strictement la collecte des données (nature des données collectées, identité des organismes collecteurs).

Le compteur Linky peut mesurer trois grands types de données :

Les index de consommation. Avant, ils étaient estimés ou transmis soit par le distributeur au fournisseur, soit par le consommateur, pour établir la facturation. Désormais, ils peuvent être remontés automatiquement. Pas plus qu’avant, cette information ne permettra au distributeur et aux fournisseurs de connaître les habitudes de consommation.
La courbe de charge, c’est-à-dire la représentation graphique de l’évolution de la consommation d’énergie pendant une période donnée. Elle est constituée d’un relevé, à intervalles réguliers (le pas de temps), de la consommation électrique de l’abonné. C’est cette donnée qui pourrait poser problème, car il serait alors possible de déterminer à quelle période de la journée la consommation est plus ou moins importante. Pour endiguer ce risque, la Cnil a imposé que la transmission de la courbe de charge soit explicitement consentie par le consommateur. De plus, en cas d’accord, l’intervalle auquel les données sont remontées vers Enedis ne peut pas être inférieur à 10 minutes. En dessous de ce laps de temps, il est en effet possible d’identifier les usages que fait le consommateur de ses appareils.
Les données relatives à la qualimétrie et à la sécurité du compteur. Ces données n’ont pas un caractère personnel. Elles permettent à Enedis de vérifier la qualité d’alimentation, les coupures de courant ou encore de vérifier les ouvertures du capot du compteur pour prévenir les actes frauduleux. La collecte de ces données ne permet pas de connaître les habitudes de consommation du consommateur.
Mon fournisseur pourra couper à distance l’électricité
VRAI
Techniquement, le gestionnaire de réseau peut couper l’alimentation en électricité à distance, grâce à l’interrupteur actionnable à distance dont le compteur Linky est doté.

Légalement, les cas autorisant Enedis à couper l’électricité à distance sont strictement limités aux situations suivantes :

quand un appartement est inoccupé et ne dispose plus d’un contrat de fourniture (cas d’un départ d’un consommateur sans remplacement) ;
pour délester le réseau temporairement et de manière sélective, suite à des problèmes d’approvisionnement en électricité sur une zone localisée ;
à la demande de l’occupant.
Enedis ne peut pas couper l’électricité à distance en cas d’impayé. La procédure prévue par la commission de l’énergie oblige Enedis à faire déplacer un technicien.

 

Avec Linky, je pourrai désormais être facturé sur ma consommation réelle
VRAI et FAUX
Grâce à la transmission mensuelle automatique des index de consommation par le compteur communicant, la facturation peut se faire sur la base d’une consommation réelle.

Cependant, si la possibilité technique existe, la facturation mensuelle reste au bon vouloir du fournisseur, il n’existe aucune obligation réglementaire.

La loi impose seulement qu’une facturation basée sur la consommation réelle soit réalisée une fois par an.

 

Avec Linky, je pourrai connaître en temps réel ma consommation et la maîtriser
FAUX
À lui seul, le compteur ne permet pas de réaliser des économies d’énergie.

L’intérêt du compteur communicant réside dans la possibilité offerte au consommateur de suivre sa consommation.

Il faut donc pour cela que le consommateur puisse accéder à ses données de consommation, tant en kWh qu’en euros. L’UFC-Que Choisir, l’Ademe et le Médiateur national de l’énergie ont défendu la nécessité de mettre un afficheur déporté à disposition des consommateurs dans leur lieu de vie afin qu’ils puissent suivre leur consommation en temps réel.

Malheureusement, la généralisation de l’affichage en temps réel pour l’ensemble des consommateurs n’a pas été actée. Seuls les ménages précaires pourront bénéficier d’un affichage déporté dans le lieu de vie sans surcoût.

 

Ma consommation et ma facture augmenteront nécessairement suite à la pose du compteur Linky
FAUX
Pour l’instant, sauf quelques cas fortement médiatisés qui nécessitent une analyse précise, l’UFC-Que Choisir ne dispose pas d’éléments prouvant que le compteur Linky entraîne une augmentation de la consommation et de la facture.

Plusieurs causes peuvent expliquer une forte évolution de la facture :

Un dysfonctionnement de l’ancien compteur qui sous-estimait ou surestimait la consommation d’électricité. Cette situation aurait pu être évitée si Enedis avait contrôlé, comme l’y oblige la loi, les compteurs déjà existants. Afin de contester le montant de la facture, il faudra donc démontrer le dysfonctionnement du nouveau compteur. Il est possible de demander une vérification de la métrologie du compteur à Enedis ou à un expert certifié si la différence est inexpliquée et incohérente avec votre situation. Cependant, attention, cette solution a un coût non négligeable (331 €) ! Cette prestation n’est pas facturée au consommateur si le nouveau compteur dysfonctionne réellement.
La puissance souscrite dans le contrat ne correspond pas à la puissance du disjoncteur. Normalement, dans le cadre d’une offre d’électricité, les consommateurs doivent définir une puissance de souscription (6 kVA, 9 kVA, 12 kVA, etc.) qui dépend des besoins de leur installation et donc de la puissance du disjoncteur. Avant le déploiement du compteur Linky, en l’absence de contrôle des disjoncteurs, il a pu arriver que les consommateurs souscrivent une puissance qui ne correspondait pas à la puissance réelle réglée dans le disjoncteur. Avec l’installation du compteur Linky, le compteur, qui intègre un disjoncteur, est réglé en fonction de la puissance souscrite dans le contrat. Ainsi, certains consommateurs disposant d’une puissance souscrite trop faible par rapport aux besoins de leur installation peuvent subir des coupures intempestives qui nécessitent l’augmentation de leur abonnement.
La consommation d’énergie peut également augmenter suite à une mauvaise installation du compteur (mauvaise connexion du chauffe-eau, incompatibilité entre le délesteur et le compteur, absence de passage heures creuses/heures pleines, etc.). Cette situation nécessite de contacter rapidement le gestionnaire de réseau d’Enedis. Cette intervention est gratuite si elle intervient consécutivement à l’installation du compteur.
En cas d’augmentation anormale de la facture suite à l’installation du compteur Linky, il est nécessaire de contacter le gestionnaire de réseau Enedis. Le cas échéant, en l’absence de réponse d’Enedis, vous pouvez vous rapprocher des associations locales de l’UFC-Que Choisir.

 

Je vais être contraint de conclure un nouveau contrat avec mon fournisseur
FAUX
Le compteur ne modifie en rien votre contrat actuel, le changement de compteur pour cause d’évolution technologique est déjà intégré dans votre contrat.

Lors du changement de compteur, il peut apparaître que vous avez bénéficié d’une puissance supérieure à celle initialement souscrite. Toutefois, le changement de puissance consécutivement à l’installation du compteur n’est pas facturé.

La sous-facturation de votre abonnement résultant de cette anomalie ne pourra pas faire l’objet d’une régularisation. L’erreur est en effet imputable au gestionnaire, sauf fraude avérée du client.

 

Je vais pouvoir bénéficier de nouveaux tarifs
VRAI
En principe, le nouveau compteur permet de déterminer un calendrier tarifaire pour l’usage du réseau et un autre pour la consommation d’électricité. Ce double système doit favoriser la diversification des offres de fourniture d’électricité (en fonction des usages et des périodes de la journée). Si les offres tarifaires spécifiques au compteur Linky sont encore l’exception, elles pourraient se multiplier.

L’UFC-Que Choisir reste vigilante sur le risque de voir apparaître, comme pour les débuts de la téléphonie mobile, une jungle tarifaire avec comme conséquence une augmentation de la facture des consommateurs.

L’UFC-Que Choisir milite pour une information claire et lisible pour les consommateurs, leur permettant de comparer les offres.

 

Avec Linky, le tarif réglementé de vente (TRV) va disparaître
FAUX
La suppression du tarif réglementé au 1er janvier 2016 ne concerne que les utilisateurs ayant souscrit une puissance supérieure à 36 kVA.

Les consommateurs déjà en offre de marché ou dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA ne sont pas concernés par la fin des TRV.

Ils peuvent néanmoins changer d’offre et/ou de fournisseur à tout moment en tenant compte des modalités contractuelles de résiliation de leur contrat.

 

L’UFC-Que Choisir est favorable au compteur Linky
FAUX
Depuis 2010, l’UFC-Que Choisir n’a eu de cesse de critiquer la mise à l’écart des consommateurs dans la conception, le développement et le déploiement des compteurs Linky, qui bénéficient, avant tout, aux acteurs de l’énergie.

La position de l’UFC-Que Choisir a toujours consisté à dénoncer le manque d’intérêt économique que présente le déploiement du compteur.

L’UFC-Que Choisir a d’ailleurs engagé des recours devant les tribunaux et mené des actions auprès des pouvoirs publics. Un premier recours a été déposé dès 2012 contre l’arrêté de déploiement, au motif que celui-ci méconnaissait le principe de précaution et portait atteinte au droit de propriété, malheureusement sans succès (1).
En 2013, l’UFC-Que Choisir a obtenu que le déploiement du compteur soit sans surcoût pour le consommateur et a par ailleurs alerté sur les risques d’augmentation de la facture des consommateurs suite à la pose du compteur Linky.
En 2015, l’UFC-Que Choisir a engagé une action aux fins d’annulation de clauses (notamment celles relatives à la propriété du système informatique d’exploitation du compteur) de certains contrats de concessions.
Depuis 2016, l’UFC-Que Choisir participe activement aux réunions sur la réglementation relative à la gestion des données des compteurs communicants pour que les consommateurs restent maîtres de leurs données.
Dans le cadre de l’opération « Énergie Moins Chère Ensemble », l’UFC-Que Choisir touche des fonds des fournisseurs et/ou du distributeur
FAUX
Il n’existe aucune rémunération de l’UFC-Que Choisir par un quelconque fournisseur ou distributeur, et ceci est attesté par un commissaire aux comptes.

Les sommes perçues dans le cadre de l’opération Énergie Moins Chère Ensemble sont payées par les seuls consommateurs souscripteurs. Elles sont destinées à couvrir les coûts d’organisation de l’opération.

info FD/07/2017

Notes
(1) Conseil d’État, 20 mars 2013, no 354321

(2) CRE, Délibération du 3 mars 2016, p.10, point 3.5.3

21 juillet 2017

Energie moins chère ensemble (gaz-électricité) pour des économies et une énergie encore plus durables

10 ans après la libéralisation des marchés de l’énergie, et alors que les conditions d’une véritable concurrence profitable aux consommateurs sont réunies sur les marché du gaz et de l’électricité, l’UFC-Que Choisir lance une nouvelle campagne « Énergie moins chère ensemble », comprenant plusieurs nouveautés, pour permettre aux consommateurs, par leur rassemblement, d’obtenir les meilleures offres sur les marchés du gaz et de l’électricité.

1ère nouveauté : pour des économies durables, des offres gaz et électricité classiques À PRIX FIXES 2 ANS

Pour répondre à l’attente des consommateurs d’une prévisibilité des tarifs, la campagne propose cette année un lot gaz et un lot électricité, à prix fixes 2 ans, le cahier des charges prévoyant, en outre, qu’à l’issue des 2 ans, le fournisseur lauréat ne puisse proposer une offre moins avantageuse que sa meilleure offre de marché. Cette extension de la période de fixité du prix est sans risque pour le consommateur qui peut, rappelons-le, changer de fournisseur à tout moment et gratuitement

2ème nouveauté : un lot « électricité – soutien aux petits producteurs renouvelable »

De même, soucieuse d’encourager l’investissement dans les petits sites de production d’électricité renouvelable, l’UFC-Que Choisir a instauré ce lot supplémentaire à côté de l’offre classique. L’électricité de ce lot doit provenir majoritairement de petits sites de production d’énergie renouvelable situés en France, étant entendu qu’un audit sera réalisé aux fins de vérifier la réalité de l’approvisionnement1. Compte tenu de ses caractéristiques, le bénéfice de cette offre (à prix fixe 1 an), ouverte à l’ensemble des inscrits, est limité aux 25 000 premières personnes qui souhaiteront y souscrire.

Et toujours : la sécurité juridique comme valeur ajoutée

Comme pour les précédentes campagnes, l’UFC-Que Choisir entend, au-delà des prix, offrir une sécurité juridique aux consommateurs à travers des conditions contractuelles sûres, imposées par elle, et l’accompagnement des souscripteurs par la Fédération en cas d’éventuelles réclamations. Parmi les éléments imposés cette année dans le contrat client on trouve, par exemple, la possibilité de l’auto-relève, la facturation bimestrielle, la pluralité des modes paiement quel que soit le mode de facturation, le choix de la date de prélèvement en cas de mensualisation, ou encore la prise en compte des recommandations faites par la Commission des clauses abusives et le Médiateur national de l’énergie qui ne sont normalement pas contraignantes.

Le calendrier de la campagne « Énergie moins chère ensemble » est le suivant :
•    INSCRIPTION DES CONSOMMATEURS : jusqu’au 25 septembre (inclus) sur www.choisirensemble.fr ou auprès des associations locales UFC-Que Choisir participant à l’opération. L’inscription est gratuite et sans engagement. Pour l’électricité, les inscrits pourront demander à recevoir les deux offres (classique et de soutien aux petits producteurs de renouvelable) afin de les comparer.

•    ENCHÈRES INVERSÉES : chacune des 3 offres lauréates sera dévoilée le 26 septembre 2017.
•    OFFRES PERSONNALISÉES : à compter du 16 octobre, chaque inscrit recevra une offre personnalisée sur la base de son profil de consommation. Il reste libre de souscrire ou non aux offres reçues.

Indépendance oblige, pour couvrir les frais d’organisation, une participation de 10 euros sera demandée aux souscripteurs pour une énergie, et 14 euros pour les deux énergies (réduite respectivement à 5 et 8 euros pour les adhérents aux associations locales ou abonnés aux publications de l’UFC-Que Choisir, au jour de leur inscription).

Alors que les tarifs de l’énergie restent une préoccupation majeure des Français, l’UFC-Que Choisir appelle donc :
•    tous les abonnés au gaz de ville et à l’électricité (abonnés au tarif réglementé, aux offres du marché libre), desservis par les gestionnaires nationaux de réseau (Enedis (ex ERDF)/GRDF), à s’inscrire sur le site dédié www.choisirensemble.fr
•    les fournisseurs nationaux de gaz et d’électricité à jouer le jeu de la concurrence au service des consommateurs.

Notes
1 Au moins 70 % de l’électricité fournie annuellement sera issue de sites de production présentant les caractéristiques suivantes :
1.    Installation de type éolien terrestre ou offshore (avec une puissance inférieure ou égale à 10 MW)
2.    Installation de type photovoltaïque (avec une puissance inférieure ou égale à 250 kWc)
3.    Installation de type hydraulique (avec une puissance inférieure ou égale à 20 MW).
Cette part de la fourniture devra être produite sur le territoire français. Pour les 30 % restants, l’électricité fournie devra également provenir de sources renouvelables, sans restriction technologiques ou géographiques ou donner lieu à l’achat en équivalent de garanties d’origine.
CP/FD/28/06/2017

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3 juillet 2017

renégociation de crédit immobilier: le piège des banques contre les consommateurs

Alors que les taux demeurent historiquement bas, malgré une légère remontée ces derniers mois, incitant les consommateurs à renégocier leur crédit immobilier pour réaliser plusieurs milliers d’euros d’économies, l’UFC-Que Choisir, alertée par de nombreux témoignages ainsi que par la recrudescence des litiges, a mené l’enquête. L’association rend publique aujourd’hui une étude exclusive qui lève le voile sur les nombreux pièges des banques pour limiter les renégociations, aux premiers rangs desquels figurent les comportements dilatoires, la gestion calamiteuse des dossiers ainsi que l’inflation galopante des tarifs. Sur la base de ces constats, l’association saisit les pouvoirs publics pour que soit mis fin à ces pratiques délétères.

Sur la seule année 2016, 1,2 million de ménages ont souscrit un crédit immobilier, et près de la moitié du volume (45 %) est le fait d’une renégociation de crédits existants, par le biais d’un réaménagement auprès de la banque initiale, ou d’un rachat le plus souvent par un établissement concurrent. Or, ces opérations sont la source de nombreux litiges qui représentent le tiers des dossiers relatifs au crédit immobilier traités par nos associations locales1. Pour mieux comprendre l’origine des difficultés, l’UFC-Que Choisir a passé au crible 493 de ces litiges et, sur cette base, dénonce aujourd’hui les pièges tendus par les banques tout au long du parcours de renégociation.

Demande de renégociation de crédit : les banques jouent la montre
Bien conscients que le temps joue en leur faveur, puisque la renégociation est d’autant plus rentable qu’elle est effectuée rapidement, les établissements bancaires cherchent tout d’abord à gagner du temps. 23 % des litiges concernent ainsi des attitudes dilatoires, aux premiers rangs desquelles on retrouve des délais records (jusqu’à 11 mois) pour l’envoi du décompte de remboursement anticipé, document essentiel permettant le rachat du crédit par un établissement concurrent (10 % des dossiers). Au palmarès des établissements qui profitent de la captivité des consommateurs, c’est le Crédit immobilier de France qui se distingue, en concentrant à lui seul 18 % des cas. D’autres consommateurs (9 % des litiges) ont été quant à eux confrontés à des accords de réaménagement, formels ou informels, finalement non respectés. Autant de temps de gagné, dans un cas comme dans l’autre, par la banque initiale, sachant que 12 mois de perdus réduisent de 820 € l’économie potentielle2, quand cela ne conduit pas les emprunteurs à se décourager complètement.

Gestion des dossiers : une avalanche d’erreurs et de surfacturations
Obtenir une renégociation ne signifie pas pour autant être au bout de ses peines, puisque 39 % des litiges recensés sont liés à la gestion parfois calamiteuse de ces opérations par les banques. De nombreux consommateurs doivent ainsi s’acquitter de sommes non prévues ou non expliquées, telles que des exonérations de frais promises finalement non honorées ou de coûteux intérêts intercalaires prélevés par la nouvelle banque, quand ils ne subissent pas des erreurs de gestion, comme les nombreux cas de facturation multiples d’une même prestation (10 % du total des litiges).
Pire, alors que la loi exonère d’indemnité de remboursement anticipé (IRA) les ménages contraints de rembourser leur crédit à la suite d’une mobilité professionnelle ou de la perte de leur emploi, 8 % des litiges traités émanent de consommateurs à qui ces IRA ont quand même été facturées ; ils doivent alors s’armer de patience et de ténacité, et souvent de l’aide de nos associations locales, pour faire valoir leurs droits. Notons enfin la douteuse pratique de certaines banques, qui contraignent les emprunteurs à souscrire des produits bancaires ou assurantiels en contrepartie d’un réaménagement.

Facture globale de la renégociation : l’inflation galopante des frais
Enfin, 21 % des dossiers de consommateurs font référence aux frais jugés trop élevés facturés par les banques à l’occasion de ces opérations. Et en effet, si la loi prévoit un encadrement strict des IRA3, les banques se sont visiblement rattrapées sur le prix des frais annexes, comme le montre notre étude des brochures tarifaires de 30 établissements bancaires4. En cas de négociation avec sa propre banque, les frais d’avenant ont progressé de 18 % entre 2012 et 2017, pour atteindre en moyenne 1,34 % du capital restant dû. Et le montant plancher a quant à lui explosé (+ 43 %), passant de 361 € à 516 €, et jusqu’à 1500 € pour la Banque Populaire du Nord, ce qui pénalise tout particulièrement les petits emprunteurs. Même logique concernant les frais de dossier lors de la conclusion d’un rachat auprès d’une autre banque, qui s’ils sont restés stables pour les emprunts importants, ont bondi de 24 % pour leur montant plancher, avec une moyenne de 323 €, ING Direct se distinguant par un plancher de 750 €.

Déterminée à ce que les consommateurs-emprunteurs puissent profiter pleinement de la baisse des taux par le biais de la renégociation de crédit immobilier, l’UFC-Que Choisir :

•    Saisit la DGCCRF ainsi que l’ACPR afin qu’elles procèdent à des contrôles pour s’assurer du respect par les établissements bancaires de leurs obligations légales et contractuelles (délivrance rapide du décompte de remboursement anticipé, motifs d’exonération de l’indemnité de remboursement anticipé) et pour l’ACPR, qu’elle émette, le cas échéant, des recommandations adaptées ;
•    Demande au Ministre de l’Économie d’encadrer plus strictement les opérations de renégociation de crédit immobilier notamment en plafonnant les frais d’avenant et de dossier ainsi qu’en uniformisant la terminologie employée dans le but de favoriser la transparence et de stimuler la concurrence.

Consultez l’étude :Renégociation de crédit immobilier
Notes
1 Litiges traités entre janvier 2010 et juin 2017.
2 Compte-tenu du paiement en priorité des intérêts, un rachat reporté d’un an ampute, pour un crédit de 210 000 € sur 18 ans souscrit le 1er juin 2014 au taux de 3,0 %, dont le rachat était initialement prévu le 1er juin 2016 au taux de 1,6 % et qui s’est finalement conclu le 1er avril 2017 au taux de 1,5 %, de 820 € le gain potentiel. Il atteint désormais 15 600 € contre environ 16 420 € initialement.
3 L’article R313-25 du code de la consommation prévoit que le coût de l’indemnité de remboursement anticipé (IRA) ne peut dépasser soit la somme d’un semestre d’intérêt du montant remboursé, soit 3 % du capital restant à rembourser. La formule la plus favorable au consommateur s’applique.
4 Le détail des établissements bancaires étudiés est disponible dans l’étude.
CP/FD/06/2017

3 juillet 2017

efficacité énergétique du logement: Vigilence sur les objets connectés

Alors que l’offre d’objets connectés visant à améliorer l’efficacité énergétique des logements se développe, l’UFC–Que Choisir rend publique une étude portant sur 23 sites internet de fabricants et distributeurs qui révèle les trop nombreux problèmes de connectivité entre produits et les graves défaillances au niveau de l’information des consommateurs. L’association met donc en garde ces derniers contre les risques de captivité et appelle les pouvoirs publics à renforcer l’information avant l’achat.

Alors que les dépenses des ménages français dans les objets connectés pour le logement progressent rapidement1, l’UFC-Que Choisir a conduit une étude sur ce secteur émergent portant sur 100 références auprès de 13 sites de fabricants2 et de 10 magasins en ligne3. Cette analyse conduite du 15 au 31 mai 2017 sur internet, puisque 56 % des achats d’objets connectés se font en ligne, met en lumière les graves lacunes de ce marché.

Communication des objets connectés : une véritable tour de Babel

Pour être pleinement efficaces, les produits connectés doivent fonctionner en réseau, afin d’aider les consommateurs à optimiser facilement la consommation énergétique du logement4. Or, plus d’une vingtaine de protocoles de communication sans fil coexistent sur le marché français, qui ne sont le plus souvent pas en mesure de dialoguer entre eux ; il est donc crucial que les consommateurs puissent accéder aux informations essentielles en amont de l’offre d’achat.

Malheureusement, notre enquête montre qu’à peine un tiers (34,6 %) des références analysées sur les magasins en ligne comporte une indication sur le protocole de communication. Dans le détail, si Darty ou Castorama affichent cette information dans environ 63 % des cas, les enseignes Fnac ou Amazon ne jouent pas le jeu en le mentionnant dans moins de 11 % des cas. Se retourner vers le fabricant n’est pas toujours une solution, car près du tiers d’entre eux (4 sur 13), comme Thomson ou Philips, ne donne pas non plus cette information. Pire, au sein d’un même protocole, il peut persister des exceptions rendant des produits incompatibles. Dès lors, les consommateurs ont besoin, pour bâtir à coup sûr un système cohérent, de la liste des appareils compatibles. Peine perdue auprès des distributeurs, qui n’indiquent la compatibilité que pour 4 % des références analysées. Quant aux fabricants, à peine la moitié (7 sur 13) donne cette liste.

Incompatibilité des objets connectés : un risque de coûteuse captivité des consommateurs

L’absence d’interopérabilité5 des objets connectés, source de complexité à l’achat, a aussi un coût. Une installation complète de gestion de l’énergie6 représente entre 6 000 et 8 000 euros ; elle se doit donc d’être durable et évolutive, sous peine d’enfermer les consommateurs dans un environnement technologique trop restreint, qui serait à renouveler entièrement en cas de modification de l’installation. Outre l’aspect économique, l’enjeu environnemental est tout aussi important : la complexité et la captivité qui découlent des problèmes de communication des objets connectés peuvent dissuader des consommateurs de s’équiper, alors que selon l’ADEME, ils peuvent permettre jusqu’à 25 % de réduction de la consommation d’électricité7.

Usages des données personnelles : des consommateurs informés trop tardivement

Les objets connectés ont ceci de particulier que la demande d’autorisation de collecte des données personnelles intervient après l’achat, à l’installation du produit, et que pour certains équipements, l’accès à des fonctionnalités importantes est conditionné à l’acceptation du consommateur de partager ses informations. Il est donc crucial que l’acheteur soit informé avant l’acquisition. Si 9 fabricants sur 13 donnent une information sur l’utilisation des données personnelles, cette dernière reste générale et se retrouve souvent dans une page secondaire de leur site8. Pire, aucun des magasins en ligne testés n’informe les consommateurs sur la collecte des données personnelles, ni sur le maintien des fonctionnalités essentielles du produit en cas de refus de cette collecte par l’utilisateur.

Au vu de ces éléments, et soucieuse d’accompagner les consommateurs dans une réduction éclairée de leur consommation énergétique, l’UFC-Que Choisir demande aux pouvoirs publics de prendre des mesures pour renforcer l’information précontractuelle des consommateurs, à savoir :
•    Rendre obligatoire, pour les fabricants et les distributeurs, l’information sur le type de protocole de communication utilisé par l’objet connecté ;
•    Mettre à disposition avant l’achat, a minima sur le site internet du fabricant, la liste des produits compatibles ;
•    Informer, avant l’achat, quant à la collecte des données personnelles et aux conséquences sur les fonctionnalités essentielles du produit d’un refus de cette collecte par l’utilisateur.

 

Consultez le dossier de presse : Objets connectés pour le logement
Notes
1 Augmentation de 80 % entre 2015 et 2016, pour atteindre 281 millions d’euros.
2 Somfy, Eedomus, Honeywell, Netatmo, Deltadore, Tado, Nest, Momit, Qvivio, Schneider, Philips, Thomson, Chacon.
3 Castorama, Leroymerlin, Fnac, Amazon, Cdiscount, Laredoute, Darty, Grosbill, Futurhomeshop, Boulanger.
4 Par exemple, pour permettre de gérer le chauffage et les volets à partir des informations d’un thermostat connecté ou d’un détecteur de présence, potentiellement à distance.
5 Possibilité de changer un produit d’un réseau sans modifier les autres et sans altérer les fonctionnalités du système.
6 Incluant système d’éclairage, prises, production de chaleur et climatisation, volets roulants.
7 http://www.colombus-consulting.com/wp-content/uploads/2015/11/20151027_Colombus_Insight_Smart_Home.pdf
8 Souvent les conditions générales de vente.

CP/FD/06/2017

 

3 juillet 2017

substances indésirables dans les cosmétiques: plus de 1000 produits épinglés

Alors que la Commission européenne, face au lobby des professionnels, rechigne toujours à avancer vers une définition ambitieuse des perturbateurs endocriniens, l’UFC-Que Choisir réactualise sa base de données des cosmétiques chargés en substances indésirables grâce à la mobilisation des consommateurs. Au vu du constat toujours plus accablant, l’UFC-Que Choisir exhorte les pouvoirs publics à faire preuve de responsabilité quant à la définition et l’interdiction des perturbateurs endocriniens et à retirer sans délai des rayons 23 produits contenant des substances interdites. Dans l’attente, les consommateurs sont plus que jamais invités à faire la chasse aux substances indésirables en vérifiant par eux-mêmes l’innocuité des cosmétiques qu’ils utilisent quotidiennement, notamment à partir de sa base de données participative et en continuant de signaler de nouveaux produits.

Alors que repérer les substances indésirables dans la liste des ingrédients des cosmétiques relève de la gageure, l’UFC-Que Choisir a identifié 12 composés préoccupants (perturbateurs endocriniens, allergisants, irritants …) et a publié une base de données des cosmétiques les contenant. En février dernier, l’Association lançait un appel à alimenter cette base. En à peine 4 mois, celle-ci a plus que doublé grâce à la mobilisation massive des consommateurs et des enquêteurs de l’UFC-Que Choisir. Plusieurs enseignements majeurs découlent de l’analyse approfondie de cette liste de plus de 1000 références.

•    Un cocktail de substances préoccupantes : au palmarès des produits les plus préoccupants figurent bien sûr les produits contenant des perturbateurs endocriniens, tels que l’huile sèche sublimante du Petit marseillais, le déodorant Natur Protect de Sanex ou encore le rouge à lèvre Deborah Milano qui cumule pas moins de 4 perturbateurs endocriniens accroissant ainsi le risque d’effet cocktail et donc d’effets nocifs y compris à faible dose. Même les produits pour enfants ne sont pas indemnes : le Mitosyl, une pommade utilisée en cas d’irritation du siège chez le nourrisson, contient du BHA, un antioxydant potentiellement perturbateur endocrinien. Quant à l’antipoux et lentes de Item, il contient un conservateur puissamment allergisant. En l’absence de définition réglementaire précise, les mentions du type « hypoallergéniques », ou « peau sensible » ne sont malheureusement d’aucune aide pour les consommateurs. Ainsi le savon pour enfant « doux pour la peau » Classic pamplemousse de Dettol, la Crème lavante au savon de marseille & huile d’olive « testée sous contrôle dermatologique » de Leader Price et le bain moussant Vanille et ambre « dermoprotecteur » Manava de Leclerc, contiennent tous de la methylisothiazolinone (MIT) et de la methylchloroisothiazolinone (MCIT), des conservateurs encore plus allergisants en mélange !

•    1000 cosmétiques préoccupants … mais toujours en vente : Si ces composés, pourtant mis à l’index par les experts1, sont aussi massivement présents dans les cosmétiques, c’est que leur interdiction prend parfois des années en raison des lenteurs des procédures et des pressions du lobby des cosmétiques. Dernière illustration en date de ces insuffisances réglementaires : la semaine dernière, la Commission européenne a tenté de faire adopter un projet de définition des perturbateurs endocriniens manifestement inspiré par les lobbys, car très favorables aux industriels. Heureusement, craignant d’essuyer un nouveau refus, notamment de la France, elle a retiré son texte à la dernière minute.

•    23 produits hors la loi ! Triste nouveauté par rapport à nos précédentes enquêtes, pas moins de 23 produits enfreignent la loi de manière flagrante en incorporant dans leurs formules des substances rigoureusement interdites. On peut citer le spray solaire pour enfants de Lovea, le gel coiffant fixation blindée Vivelle de Dop ou encore le soin pour les yeux L’Oréal Men qui recèlent de la MIT, alors même que le risque de réactions allergiques est décuplé du fait du contact prolongé avec la peau pour ces produits non rincés. Quant au fond de teint poudre minérale de Maria Galland il contient de l’isobutylparaben, un perturbateur endocrinien avéré, pourtant interdit depuis plus de 2 ans.

Au vu de l’inflation alarmante du nombre de produits concernés, l’UFC-Que Choisir, déterminée à garantir la sécurité des consommateurs et refusant la prolongation des pitoyables tergiversations institutionnelles européennes :
–    Appelle les consommateurs à faire le ménage par eux-mêmes en consultant sa base de données réactualisée disponible gratuitement et à continuer à l’à l’enrichir en utilisant le formulaire de signalement.
–    Demande aux services de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes le retrait immédiat des 23 produits contenant les substances interdites.
–    Exhorte la Commission européenne à publier enfin une définition ambitieuse des perturbateurs endocriniens prenant en compte les perturbateurs endocriniens suspectés afin d’empêcher l’utilisation de ces composés nocifs.

Notes
1 Notamment l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et l’Association Française de Dermatologie pour la France et au niveau Européen le Scientific Committee on Consumer Safety–SCCS, ainsi que la Commission européenne.

CP/FD/06/2017

3 juillet 2017

www.choisirsonfioul.fr Ensemble, réduisons la facture !

Alors que le prix du fioul est fortement reparti à la hausse ces derniers mois, l’UFC-Que Choisir participe à la nouvelle campagne nationale « choisir son fioul » pour permettre aux ménages de faire baisser la facture.

Le prix du fioul domestique est, en effet, reparti à la hausse (+ 25 % entre Avril 2016 et Avril 2017)1 soit de + 15 centimes d’€/l (+ 300 € pour 2 000 litres). L’UFC-Que Choisir entend de nouveau faire gagner en pouvoir d’achat les ménages chauffés au fioul à travers cette campagne qui organise le rassemblement des consommateurs. En effet, en mutualisant les coûts de distribution, cette campagne permet d’alléger la facture comme l’ont souligné les expériences passées : les souscripteurs de la dernière opération ont en effet économisé 72 €, soit une réduction de 10 % de leur facture.

Ces économies sont d’autant plus précieuses qu’il faut rappeler qu’1 ménage chauffé au fioul sur 3 est en situation de vulnérabilité énergétique. Or, les tarifs sociaux sont limités au gaz et à l’électricité, et le « chèque énergie » pour le fioul, institué par la loi de transition énergétique, ne sera pleinement applicable qu’en… 2018. De même, changer d’énergie pour ces ménages est particulièrement difficile (changer de mode de chauffage est coûteux, et parfois impossible, notamment pour le gaz de ville).

Pour rappel, l’inscription à l’opération est gratuite et sans engagement et se fait via le site choisirsonfioul.fr2. Elle permet de recevoir une offre personnalisée sur la base de l’offre lauréate qui résultera des appels d’offres lancés aux différents distributeurs locaux (petite et moyenne entreprise, grande distribution, groupes pétroliers) participants.

Pour rappel, pour tenir compte du fait que les consommateurs ne remplissent pas leur cuve en même temps, cette campagne se décompose en plusieurs périodes d’achats groupés :

  • d’ici au 16 juin 2017, l’offre lauréate étant dévoilée le 16 juin
  • et enfin, du 11 au 22 septembre, l’offre lauréate de cette dernière période étant dévoilée le 22 septembre au soir.

Le principe est toujours le même : 15 jours pour l’inscription. Les inscrits reçoivent ensuite leur offre personnalisée le soir de l’enchère inversée organisée entre les distributeurs participants et ont ensuite trois jours pour décider d’y souscrire ou non. En cas de souscription, la livraison du fioul doit intervenir dans un délai maximum de 15 jours. Indépendance oblige, pour couvrir les frais d’organisation de la campagne, une participation aux frais de 5 euros sera demandée aux seuls consommateurs souscripteurs à l’offre personnalisée.

L’UFC-Que Choisir invite donc les ménages chauffés au fioul à répondre à l’appel du « soyons plus pour payer moins », et les distributeurs locaux à participer à l’appel d’offres. Rendez-vous sur www.choisirsonfioul.fr

Notes

  1. http://www.developpement-durable.gouv.fr/Prix-de-vente-moyens-des,10724.html. Calcul à partir des prix  de vente moyens mensuels nationaux (TTC) du fioul domestique, pour 2000 l. Données de la DIREM/DGEC :  http://www.developpement-durable.gouv.fr/
  2. Les consommateurs n’ayant pas Internet peuvent s’inscrire par voie téléphonique au 09.75.18.02.38 (prix d’un appel local). Du lundi au vendredi : 8h30 à 17h30 – samedi : 9h à 12h

CP/FDF/06/2017

3 juillet 2017

syndics: les copropriétaires toujours aussi mal lotis!

 

3 ans après la loi ALUR, 2 ans après la mise en place du contrat-type, et alors que se déroulent actuellement les Assemblées Générales de copropriétaires, l’UFC-Que Choisir et l’ARC publient les résultats 2017 déplorables de leur observatoire des syndics, plus particulièrement sur les excès tarifaires et contractuels des cinq principaux syndics.

Alors que la loi ALUR et ses textes d’application (certains étant toujours en attente) étaient censés couper court aux excès tarifaires et déloger les mauvaises pratiques, l’UFC-Que Choisir et l’ARC ont passé à la loupe les différentes offres contractuelles et tarifs proposés en 2017 par les syndics de copropriété pour les comparer aux résultats de 20141… La déception est à la hauteur de l’attente : immense ! Entre l’inflation exponentielle des forfaits « tout compris », les petits arrangements ou les contournements de la loi et le maintien de clauses considérées comme abusives/illicites dans leurs contrats, les mauvaises pratiques des syndics se situent encore et toujours à tous les étages.

Prix, présentation : des « forfaits » toujours en trompe l’œil

Depuis notre dernière étude, force est de déplorer que les syndics ont profité du contrat type pour faire exploser les prix : + 37 % chez Loiselet Daigremont, + 33 % chez Citya, + 26 % chez Nexity… alors que l’inflation entre mars 2014 et mars 2017 s’élève à 0,9 % ! Pire, lorsque les prix des forfaits sont relativement stables (Foncia et Immo de France), c’est en fait un trompe l’œil. En effet, soit le nombre et la nature des prestations ont baissé (réduction des heures ouvrables, limitation du nombre de visites et de la plage horaire de l’assemblée générale) comme chez Citya et Immo de France ; soit alors le prix des prestations hors forfait et des frais privatifs explosent : le taux horaire de certains syndics (Foncia) a ainsi fait un bond de + 129 % ! Le même phénomène touche le coût unitaire de certaines prestations : de + 80 % à + 100 %…

Des prestations aux tarifs particulièrement excessifs

La réglementation n’a en effet pas mis fin aux petits arrangements avec la loi des syndics qui usent et abusent des vacations horaires dont le montant varie en fonction de l’heure d’intervention et de la qualité de l’intervenant choisi (assistante/directeur/gestionnaire) par le seul syndic. Résultat : les copropriétaires sont bien en peine pour anticiper le prix des prestations qui peuvent varier de près de 30 % ! Lorsque les prix sont à l’acte, les dérapages persistent : les prix sont largement déconnectés des coûts réels. Par exemple, l’immatriculation est facturée à l’acte entre 180 (Citya) et 330 euros (Nexity) alors que le coût raisonnable est compris entre 100 et 120 euros, soit jusqu’à 3 fois moins. Pour les frais privatifs, la situation de captivité des copropriétaires est toujours aussi chèrement payée : sur la constitution ou la mainlevée d’hypothèque, le prix d’un notaire est ainsi trois fois moins élevé que chez certains syndics comme Foncia. L’état daté est, quant à lui, facturé jusqu’à 840 euros par Citya qui profite comme les autres de l’absence cruelle du décret devant plafonner son coût.

Maintien de la charge contre les clauses abusives/illicites

Si un assainissement a tout de même eu lieu, les contrats de syndics contiennent encore des clauses que nous qualifions, à l’appui des recommandations de la Commission des clauses abusives ou de la jurisprudence, abusives/illicites. Tous les contrats contiennent encore la possibilité de facturer le certificat prévu à l’article 20 II de la loi de 1965 alors que le Conseil d’État a censuré cette clause. Pire, plusieurs syndics facturent encore les frais de photocopie ou l’établissement d’un pré-état daté…et cela sans parler de la pratique de certains syndics (Nexity, Immo de France), qui contournent parfois le décret en assemblée générale, et font voter leur rémunération pour travaux en imposant un forfait !

Soucieuses d’obtenir un réel assainissement du secteur, l’UFC-Que Choisir et l’ARC passent à l’action :
–    Elles publient un Vrai/Faux actualisé afin de renforcer l’information des copropriétaires sur leurs droits
–    Elles saisissent la DGCCRF pour une intensification des contrôles et une sanction des pratiques illégales
–    Elles demandent à la nouvelle majorité de préciser très strictement le cadre réglementaire afin de couper définitivement court aux possibles arrangements avec la loi, et notamment :
•    adopter sans délai les décrets en attente ( ex : plafonnement état daté)
•    encadrer les prix (forfait, prestations particulières, frais privatifs) et limiter la vacation horaire
•    prévoir des sanctions dissuasives

Consultez notre étude :

« Les copropriétaires toujours aussi mal lotis ! » sur wwwquechoisir.org

Notes
1Foncia, Nexity, Citya, Loiselet et Daigremont et Immo de France. Ces 5 syndics couvrent près de 70 % du marché. Pour les données tarifaires, l’UFC-Que Choisir et l’ARC ont utilisé la base de données de l’ARC qui recense environ 940 contrats.

CP/FD/05/201

3 juillet 2017

contrats de syndic: le vrai/faux

Contrats de syndics
Le Vrai/Faux
Publié le : 24/05/2017
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En cette période de mise en concurrence des cabinets de syndic, plusieurs affirmations sont avancées par les professionnels au sujet du contenu du contrat type, imposant que l’on fasse un point sur les « infos et intox ».

Reprenons donc les dix affirmations les plus récurrentes évoquées par les syndics professionnels pour vérifier leur exactitude.

I.    Le syndic peut rajouter une nouvelle clause dans son contrat type

FAUX

L’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi ALUR précise clairement que le contrat de syndic doit respecter une présentation définie par le décret du 26 mars 2015.
Par conséquent le syndic ne peut pas, même avec l’accord de l’assemblée générale, rajouter, modifier ou supprimer une clause dans son contrat.
Il faudra être vigilant, car, au-delà du fait que certains syndics prennent la liberté de réécrire des clauses dans leurs contrats, d’autres sont plus sournois en enlevant des mots stratégiques comme « minimum » ou « au prorata du temps passé » afin de minimiser leurs obligations.

 

II.    Le syndic peut prévoir dans le contrat une grille d’honoraires pour le suivi des travaux

FAUX

La loi Boutin publiée en 2009, qui a été confirmée par la loi ALUR publiée en 2014, précise expressément que le syndic ne peut en aucun cas mentionner dans le contrat un barème relatif à ses honoraires pour le suivi des travaux, et ce, même à titre indicatif.
Ces honoraires doivent être impérativement votés en assemblée générale.
La présence dans le contrat d’honoraires pour le suivi de travaux serait donc doublement réprimandable d’une part, car cela serait contraire à une exigence légale et d’autre part, du fait que le contrat type aurait été volontairement modifié par le syndic.

III.    Le syndic peut prévoir une revalorisation de ses honoraires annuels lorsque le contrat est signé pour trois ans

VRAI

Effectivement, le contrat type prévoit une clause qui permet de réévaluer annuellement les honoraires en fonction de modalités qui doivent être clairement spécifiées dans le contrat.
Ceci étant, la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) précise que cette révision ne peut s’appliquer que pour des mandats strictement supérieurs à un an. Autrement dit, les contrats d’une durée d’un an ne peuvent prévoir une date de révision des honoraires en cours d’exercice.

 

IV.    Le contrat de syndic peut valablement ne prévoir aucune réunion avec le conseil syndical

VRAI

Très curieusement, les pouvoirs publics ont considéré que l’organisation de réunions avec le conseil syndical est une prestation optionnelle du contrat. Néanmoins elle peut être incluse dans le forfait sur décision des parties.
Ceci étant, il serait inconsidéré que l’assemblée générale accepte un contrat qui ne prévoit pas au moins deux réunions du syndic avec le conseil syndical avec, pour chacune d’elle, une durée minimum d’une heure et demie.
Et pour cause, il faut prévoir, d’une part une réunion pour procéder au contrôle des comptes et, d’autre part une seconde pour élaborer l’ordre du jour ainsi que les budgets prévisionnels.

 

V.    Le syndic peut supprimer les clauses de réduction des honoraires relatives à la dispense d’extranet ou à l’externalisation des archives de la copropriété

FAUX

Le syndic est tenu de se conformer à la présentation stricte du contrat type, devant impérativement présenter un coût de réduction aussi bien en cas de dispense d’extranet que d’externalisation de la gestion des archives auprès d’une société spécialisée.
D’ailleurs, la Direction départementale de la protection des populations précise dans une décision récente, qu’à défaut de présentation dans le contrat type d’un montant de réduction des honoraires la « clause est susceptible d’être considérée comme abusive devant un juge civil » !
Le syndic ne peut donc non pas seulement rayer ou supprimer ces clauses, mais, en plus, il doit prévoir un coût de réduction cohérent avec la charge financière qu’il économisera.

 

VI.    Le syndic peut facturer à la copropriété les photocopies, aussi bien pour les tâches de gestion courante que celles exceptionnelles

FAUX

Le contrat type réglementaire est clair sur cette question puisqu’il précise que « les frais de reprographie (…) afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire ».
Par conséquent, les photocopies liées à la tenue de l’assemblée générale annuelle ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une facturation supplémentaire.
Certains ont donc déduit que les photocopies relatives à des tâches exceptionnelles telles qu’une assemblée générale supplémentaire pouvaient justifier une facturation.
Cette interprétation se heurte à un principe de base qui est que le syndic ne peut facturer que les prestations limitativement énumérées dans l’annexe 2 du contrat type.
Or, seule la préparation, la convocation et la tenue d’une assemblée générale supplémentaire peuvent faire l’objet d’une facturation et non les photocopies y afférant.
Le syndic devra donc inclure dans le coût de la tenue de l’assemblée générale supplémentaire les frais de photocopies.

 

VII.    Le syndic peut facturer la mise en demeure notifiée à un prestataire de la copropriété

VRAI

Le contrat type prévoit effectivement la possibilité pour le syndic de facturer l’envoi d’une mise en demeure adressée à un tiers qui travaille pour la copropriété.
Néanmoins, lors de la négociation du contrat, le conseil syndical devra s’assurer que le coût mentionné n’est pas supérieur à 10 euros, sachant que dans la plupart des cas il avoisine les 30 à 50 euros.

 

VIII.    Le syndic peut facturer le pré état daté

FAUX

Comme indiqué précédemment, le syndic ne peut facturer que les tâches expressément énumérées dans le contrat type.
Étant donné que le pré état daté ne fait pas partie de cette liste, le syndic ne peut en aucun cas le facturer.

 

IX.    Le syndic peut préciser dans son contrat que l’heure entamée est facturée

FAUX

Le point 7.2.1 du contrat type prévoit clairement que la rémunération du syndic professionnel au titre des prestations particulières est calculée « soit en application d’un tarif convenu, soit au prorata du temps passé ».
Par définition, le syndic ne peut donc pas prévoir une clause qui serait contraire à cette disposition telle que « l’heure entamée = consommée » ou « à la demi-heure près ». Par conséquent, le syndic doit facturer en fonction du temps réellement passé (à la minute près) en prenant en considération le tarif horaire.

 

X.     La responsabilité du conseil syndical peut être mise en cause si dans l’ordre du jour ne figure pas de contrat de syndic concurrent

FAUX

La loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi MACRON a imposé au conseil syndical de procéder tous les trois ans à une mise en concurrence des contrats de syndic.
Néanmoins, elle n’impose pas que le conseil syndical présente impérativement des contrats de syndic concurrents à l’ordre du jour.
En effet, son obligation s’arrête à une mise en concurrence des contrats de syndic en amont de la tenue de l’assemblée générale, le laissant au final seul décisionnaire de soumettre ou non à l’ordre du jour de nouveaux contrats.
La responsabilité du conseil syndical ne peut être recherchée que s’il est prouvé que ce dernier n’a pas procédé à une mise en concurrence des contrats de syndic préalablement à la tenue de l’assemblée générale.
Dans les faits, cette recherche de responsabilité est hypothétique, sachant que le conseil syndical ne dispose pas d’une personnalité morale, ne pouvant par définition pas être poursuivi en justice.

 

FD/05/2017

3 juillet 2017