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Mr D contre la société ALN

Tribunal d’instance de Marseille: Mr D contre la société ALN

Notre adhérent a signé un contrat de construction de maison individuelle avec un constructeur ALN. La livraison, initialement prévue pour décembre 2007/janvier 2008, n’a eu lieue finalement qu’en juillet 2008, sans que le professionnel n’invoque de motif justificatif.

Le retard est estimé conformément aux termes du contrat à près de 6 500 €.
Le constructeur refuse d’indemniser notre adhérent, au motif qu’il aurait été convenu avec ce dernier de l’exécution de travaux supplémentaires, à hauteur de 7 500 €, que notre adhérent n’aurait pas réglé.

M. D. conteste le principe même de ces travaux, non matérialisés par des écrits. Le dossier a été transféré devant la justice. Une décision a été rendue le 29 avril 2010. Le Tribunal se fonde sur les clauses du contrat, pour reconnaître le bien fondé de la demande d’indemnisation de notre adhérent.

Il apparaît que les travaux ont bien été achevés avec retard, le PV de réception constituant le seul élément probant de la date de fin des travaux. Le point de départ servant au calcul du délai de retard, est fixé à la date d’obtention du permis de construire modificatif autorisant l’agrandissement de la villa, soit le 15 mai 2007.

Le retard imputable à la société est donc de 124 jours ouvrés. En outre, la société ne se prévaut d’aucune cause de prorogation du délai, notamment dû aux intempéries, ou autre cas fortuit ou de force majeure.

En conséquence, la société ALN est condamnée au paiement de :

  • 4 211,04 € à titre d’indemnisation contractuelle du retard,
  • 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

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