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Accidents de ski

Les accidents de ski – recours et responsabilité- pour partir vers les sommets en toute sécurité

Votre longue descente auréolée d'un panache de poudreuse d'un blanc immaculé s'est mal terminée ? A qui la faute, that is the question !

Sur les pistes ou en hors-pistes, les skieurs, snowboardeurs, lugeurs, etc…, sont soumis aux règles du Code Civil ainsi qu'à celles du Code de bonne conduite édicté par la Fédération Internationale de Ski. Selon les articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil, chacun est responsable des dommages qu'il cause à autrui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence ; il est aussi responsable des dommages causés par le matériel qu'il utilise : skis, bâtons, snowboard, etc… Le Code de bonne conduite énonce dix règles, dont deux particulièrement importantes : la maîtrise de la vitesse, que le skieur doit adapter à son niveau technique, au terrain, à la neige, au temps, sans oublier la densité des skieurs présents sur la piste ; autre règle d'importance, la maîtrise de la direction. Elle signifie que le skieur amont doit choisir une trajectoire assurant la sécurité du skieur aval.

En cas de collision, le skieur qui en est responsable doit assumer la réparation financière des dommages qu'il a causés à la victime. Il devra en demander la prise en charge par son assurance responsabilité civile, soit qu'elle soit incluse dans sa multirisques habitation, soit qu'elle soit liée à sa carte bancaire, soit qu'elle soit spécifiquement souscrite pour la pratique des sports d'hiver. Si le skieur a plusieurs assurances, il choisit celle qu'il veut. Il dispose de cinq jours ouvrés pour effectuer sa déclaration, par lettre Rec AR. Le skieur blessé doit lui aussi aviser son assureur dans les cinq jours ouvrés suivant l'accident. Ses dommages peuvent être couverts par une assurance individuelle accident, en complément des remboursements de la Sécurité Sociale et de la mutuelle qu'il peut avoir ; si le responsable de la collision est identifié, ceci s'ajoute à ce que lui doit le skieur responsable (il ne recevra pas plus en frais de soins qu'il n'a dépensé).

Ces règles de responsabilité s'appliquent aussi à des comportements d'une gravité extrême (délit de non-assistance à personne en danger, ou de mise en danger de la vie d'autrui) et même à de simples attitudes perturbatrices. De plus, il est très difficile de s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une faute de la victime (par exemple, stationnement en-dessous d'un repli du terrain, d'une butte, derrière un canon à neige. De son côté, la victime n'a pas à rapporter la preuve de la faute du skieur, la simple collision avec un tiers chaussé de skis suffit à engager sa responsabilité s'il a enfreint les règles du Code Civil et du Code de Bonne Conduite de la FIS.

Les accidents de remontées mécaniques engagent, plus ou moins selon les types d'appareils, la responsabilité du skieur ou de l'exploitant.

L'exploitant d'un téléphérique ou d'une télécabine est astreint à une obligation de sécurité de résultat au cours du transport. Lors de l'embarquement et du débarquement, il n'est astreint qu'à une obligation de moyens.

Dans le cas d'un télésiège, l'obligation de sécurité de résultat porte sur le transport également.

Lors des phases d'embarquement et de débarquement, seule une obligation de moyens existe pour l'exploitant. En effet, l'usager doit participer activement à ces deux phases en ayant un comportement adapté. Si un skieur chute durant ces phases, le préposé doit toutefois ralentir, voire arrêter l'appareil ; s'il ne réagit pas à temps, la responsabilité de l'exploitant peut alors être engagée.

Les responsabilités du skieur et de l'exploitant sont différents dans le cas d'un accident de téléski.

L'exploitant n'a qu'une obligation de moyens et la victime doit prouver la faute de l'exploitant.

Néanmoins, l'exploitant a une obligation de surveillance du téléski de façon à assurer la sécurité des usagers.

En cas de litiges, ce sont les juridictions judiciaires qui sont compétentes. En effet, les sociétés de remontées mécaniques exploitent un service public à caractère industriel et commercial. Entre ces sociétés et l'usager, les rapports sont de droit privé.

Par contre, c'est devant le juge administratif que sera éventuellement recherchée la responsabilité du domaine skiable. Deux cas de figures se présentent : si l'accident a été causé par un accessoire de la piste de ski ; si le maire a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative. Si la piste n'est pas un ouvrage public ses accessoires le sont : pare-neige, filet de protection, canon à neige, etc… En cas d'accident avec un de ces accessoires, la commune sera donc présumée responsable, sauf si elle démontre qu'elle a normalement entretenu cet ouvrage.

Si un accident survient sur une piste balisée sans impliquer un accessoire de piste, la victime devra prouver la faute (faute simple selon l'article L 2212-2 (5°) du Code Général des Collectivités Territoriales) du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative générale. La faute peut résulter d'un manquement à l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la sécurité des personnes sur le domaine skiable : le plus souvent, il s'agit d'un défaut de signalisation. Au contraire, la présence d'une plaque de verglas, en altitude, même sur une piste facile, n'est pas de nature à faire fermer la piste par le maire, qui n'est pas fautif en cas de chute de skieurs dans ces conditions. Seul un danger anormal peut vraiment engager la responsabilité du maire. Cela est encore plus vrai lorsque la piste est difficile et que son accès est déconseillé aux skieurs moyens.

En dehors des pistes balisées, seules l'absence de signalisation et l'existence d'un danger exceptionnel peuvent être retenues pour engager la responsabilité de la commune. En effet, selon l'art. 2212-2 (5°) du Code Général des Collectivités Territoriales, aucune différence n'existe entre les accidents survenus sur les pistes aménagés ou hors de ces pistes. Le fait que le skieur soit sorti de ces pistes est un risque qu'il a lui-même pris et qui atténue donc la responsabilité communale.

Et les tribunaux administratifs restreignent cette responsabilité aux parcours, certes hors des pistes, mais habituellement empruntés par des skieurs. Un couloir peu emprunté par les skieurs ne serait pas considéré, en cas de disparition ou blessure, par avalanche, d'un skieur, comme insuffisamment signalé ou contrôlé.

Et si vous skiez avec un club, sa responsabilité est engagée s'il ne remplit pas son obligation d'assurer la sécurité de ses membres par tous les moyens dont il dispose. Il vous faudra prouver sa faute, par exemple un défaut de surveillance par un moniteur du club. Le club est obligatoirement assuré pour sa responsabilité civile et celle de ses préposés. Celle de l'adhérent est aussi couverte par le club (ordonnance N° 2006-596 du 26 mai 2006) : les dommages causés à d'autres membres du club, comme ceux causés à des personnes extérieures au club, sont donc couverts. Le club doit informer l'adhérent de l'utilité de s'assurer pour ses propres dommages corporels, mais ne peut l'obliger à souscrire celle proposée par le club en même temps que l'adhésion. En cas de double assurance individuelle accident, les prestations d'invalidité et de décès sont les seules à pouvoir être cumulées.

 

Bonne vacances !

MT/03/2012

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