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Responsabilité professionnelle et mise en jeu de l’assurance décennale.

Monsieur C. souscrit un contrat de vente et de pose de panneaux photovoltaïques pour une somme de plus 22 000€ auprès de la société AIXIA 13 83 PV, société basée dans la Z.I. d’Aubagne.

Les travaux d’installation sont exécutés dans les délais convenus et la société semble en règle, fournissant même à son client une attestation de conformité ainsi que son attestation d’assurance décennale.

Moins de deux ans après l’installation, Monsieur C. remarque des  malfaçons et prend alors immédiatement contact avec la société venderesse qui va intervenir plusieurs fois, sans régler les problèmes soulevés. Dans le même temps, notre adhérent fait une déclaration de sinistre auprès de l’assurance décennale.

Il nous consulte au bout de quatre ans car il n’obtient plus aucune réponse, ni de la société, ni de son assurance.

L’assurance – GAN – refuse d’abord son intervention en invoquant que la société en cause n’était pas assurée chez eux, se basant pour cela uniquement sur le bon de commande.

Effectivement, à y regarder de plus près, l’attestation d’assurance donnée par le professionnel concernait non pas la société AIXIA 13 83 PV mais la société AIXIA TECH.

Toutefois, le consommateur pouvait légitimement croire qu’il s’agissait de la même société.

En effet, la raison sociale était quasi-similaire, l’adresse et le numéro de téléphone inchangés.

Par ailleurs, nous avions remarqué que l’attestation de conformité – document obligatoire – était tamponnée par la société AIXIA TECH, bien assurée au GAN. De plus, l’attestation d’assurance fournie à notre adhérent couvrait également celle-ci en cas d’intervention en qualité de sous-traitant. Or, à défaut de considérer la société AIXIA TECH comme cocontractant direct, sa qualité de sous-traitant ne pouvait être ignorée.

Suite à plusieurs interventions de notre part, le GAN a enfin accepter de faire procéder à une expertise et a alloué à notre adhérent la somme de 9 950€ à titre de réparation de son préjudice.

P.B. – 06/2016

 

 

 

 

 

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