UFC-Que Choisir de Marseille et des Alpes-Maritimes

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Agence de voyage

 Monsieur V. a souscrit un forfait touristique auprès d’une agence de voyage pour un séjour en Tunisie dans un hôtel 4*. La totalité des prestations (avec l’assurance multirisque) s’élevant à 1 953€. Cependant, sur place il s’est révélé que cette agence a manqué à son obligation de délivrer les prestations prévues au contrat (aucune activité proposée, une restauration médiocre, un hôtel de classe inférieure). L’agence de voyage refuse toute indemnisation. Nous intervenons par courrier auprès de THOMAS COOK et leur rappelons que toute information erronée entraîne sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article L.211-16 du Code du tourisme. Ainsi, la Cour d’appel de Paris le 22 juin 2011 n’a pas hésité à sanctionner une agence de voyage, proposant des forfaits touristiques, dont les prestations, sur place, ne répondaient pas aux énonciations du catalogue. En effet, une agence est responsable lorsque, notamment, les repas s’avèrent insuffisants en quantité et en qualité (Cour d’appel de Nîmes, 10 mars 2009). En d’autres termes, le fait que les prestations aient figuré sur le catalogue engage sa responsabilité pour publicité mensongère ou, comme on la nomme désormais, pour «pratique commerciale trompeuse» (article L. 121-1 du code de la consommation).

Nous avons reçu une réponse positive : indemnisation à hauteur de 50% du prix d’achat + un avoir.

MGA – 11/2014