Mme X contre Banque Casino
Mme X contre Banque Casino
Tribunal d’Instance d’Aubagne
Mme X contre BANQUE CASINO
Notre adhérente a souscrit un crédit renouvelable par fractions auprès de banque casino en 1994, prévoyant un découvert autorisé de 1372€. Or, en 2007, une augmentation substantielle du découvert autorisé a été octroyée (le passant ainsi à près de 7372 €), ce qui a eu pour effet d’aggraver considérablement sa dette. Or, aucune nouvelle convention n’a été signée entre les parties, ni aucun accord n’a été expressément donné ni par l’une ni par l’autre des parties. Cet octroi de crédit supplémentaire apparaît ainsi abusif, notamment au regard des termes de l’article L111-1 du code de la consommation, qui impose à tout professionnel avant la conclusion du contrat, de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens ou service proposés. La jurisprudence fait en outre peser sur l’établissement de crédit une obligation de conseil quant aux conséquences d’un prêt et au risque de surendettement pouvant en découler. En l’espèce, cette augmentation apparaît d’autant plus disproportionnée, que la situation financière de notre adhérente s’est considérablement aggravée depuis 1994.
Une décision a été rendue ce 15 juin 2010.
Le tribunal se fonde sur l’article L311-9 du code de la consommation au terme duquel toute augmentation initiale de crédit consenti doit être formalisée par une nouvelle offre préalable, pour prononcer à l’encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts.
Cela a conduit notre adhérente à ne plus pouvoir assumer les remboursements. L’établissement de crédit n’a pas respecté ainsi son obligation de conseil et de mise en garde vis-à-vis de sa cliente.
En conséquence, le tribunal condamne notre adhérente à payer le capital restant dû soit la somme de 5148,21€, et condamne Banque Casino à lui verser la même somme à titre de dommages et intérêts, de sorte que les deux créances se compensent.
Banque Casino est condamné en outre au paiement de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.