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Sociétés de recouvrement 2 fin

L’UFC-Que Choisir de Marseille, après avoir fait casser par les juges suprêmes des arrêts du juge de proximité de Marseille voit enfin, par des décisions d’appel, les sociétés de recouvrement justement condamnées

Dans notre Provence Conso de juin 2010, nous vous avions informé des actions en justice que nous avions mené contre les sociétés de recouvrement, au motif qu’elles contrevenaient à l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui prévoit que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
Nous vous rappelons brièvement les différentes évolutions de ce dossier :
? En avril 2009 (date du dernier jugement rendu), la juridiction de proximité de Marseille avait condamné conjointement l’association UFC-Que Choisir de Marseille et les adhérents à des dommages et intérêts et art 700 exceptionnellement élevés, en retenant comme analyse que les sociétés de recouvrement pouvaient justifier ces frais indus puisqu’elle agissaient sous couvert d’un décret qui régit leur profession.
? Jugeant cette décision comme constituant un déni de droit et eu égard au nombre important de consommateurs lésés, nous avons formé un pourvoi en cassation de ces décisions.
? Dans un arrêt du 20 mai 2010, la Cour de Cassation cassait les décisions de la juridiction de proximité de Marseille, reconnaissant ainsi que « dès lors qu’un créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire à l’encontre du consommateur, celui-ci n’est pas tenu de régler les frais de recouvrement facturés par la société de recouvrement ».
? Elle renvoyait devant la juridiction de proximité d’Aix en Provence.
? Le 3 octobre 2011, les jugements étaient rendus.
? Le juge aixois indique que le coût des frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge du débiteur sans titre exécutoire et que si le créancier décide de confier le recouvrement d’une créance à un mandataire, il assume le poids financier des frais qui en découlent.
? La société de recouvrement (il s’agissant dans le cas présent d’EFFICO) est condamnée à payer à nos adhérents et à l’association des dommages et intérêts ainsi qu’une somme au titre de l’art 700.
En conclusion, au-delà de cette décision qui fait jurisprudence et doit s’appliquer à présent à toutes les sociétés de recouvrement, un adhérent seul n’aurait pas pu engager l’ensemble de cette procédure, plaider en Cour de Cassation et engager tous les frais qui ont précédé cette dernière décision et qui se sont échelonnés pendant 3 ans (l’association locale a pris en charge tous les frais uniquement parce qu’il s’agissait d’un litige de masse).
Cela tend à prouver, si besoin en était, l’intérêt pour chacun de vous de ré-adhérer à notre association, de manifester votre soutien à la cause consumériste, de nous encourager à continuer, car les 35 € d’adhésion annuelle ont été récupérés au moins 10 fois par chacun de celui qui a accepté de nous accompagner en justice dans cette longue affaire.
OL

12/2011

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