UFC-Que Choisir de Marseille et des Alpes-Maritimes

Les Archives

Sociétés de recouvrement

L’ UFC-Que Choisir de Marseille obtient réparation du préjudice devant la cour de cassation

LES SOCIETES DE RECOUVREMENT


L’UFC-Que Choisir de Marseille aaccompagné certains de ses adhérents, désireux de dénoncer en justice les agissements des sociétés de recouvrement, qui agissant pour le compte de fournisseurs d’accès à Internet, enjoignaient les débiteurs ou pseudo débiteurs à régler, outre la somme principale, une somme complémentaire correspondant aux frais d’envoi de courriers.
L’Association faisait valoir que l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, et c’est en violation de ce texte que les frais soient réclamés.
La juridiction de proximité de Marseille a retenu l’analyse faite par les sociétés de recouvrement qui justifiaient les frais demandés au débiteur ou pseudo débiteur, par un décret qui régit la profession.
Elle a condamné l’association locale de Marseille, conjointement à l’adhérent, à des débours exceptionnellement élevés, au profit bien évidemment des sociétés de recouvrement et des FAI (fournisseurs d’accès à Internet).
Ces décisions nous ont révolté à plusieurs titres.
Il s’agissait d’une part d’un déni de droit, d’autre part et d’évidence, la sanction infligée par le juge marseillais nous a semblé punitive de notre insistance à intervenir répétitivement devant lui sur des montants qui, pris individuellement ne sont pas élevés, mais additionnés à la masse des consommateurs victimes de ces abus constituent pour les sociétés de recouvrement des profits très importants.
Nous nous sommes pourvus en cassation sur quatre de ces décisions.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 20 mai dernier, confirma l’analyse de l’UFC-Que Choisir : « dès lors qu’un créancier ne possède pas de titre exécutoire à l’encontre du consommateur, celui-ci n’est pas tenu de régler les frais de recouvrement facturés par la société de recouvrement ».
Nous avons ainsi obtenu une jurisprudence qui devrait assainir les pratiques des sociétés de recouvrement pour l’avenir.
Nous invitons donc tous les consommateurs qui subissent des relances de ces sociétés à utiliser cette décision pour contester les frais indus qui leur sont réclamés.
Nous regrettons vivement que la juridiction de proximité de Marseille n’ait pas compris la justification de notre action auprès d’elle.
Celle-ci n’est en aucun cas conditionnée par l’importance financière des litiges que nous présentons à sa décision mais parle préjudice subi par la communauté des consommateurs… En l’absence d’action de groupe, de quel autre moyen disposons nous ?
Nous remercions les trois « courageux » adhérents marseillais qui ont accepté de nous
« accompagner » dans ce pourvoi.
O.L.

Même catégorie