UFC-Que Choisir de Marseille et des Alpes-Maritimes

ANNULATION DE VENTE

Madame R a sollicité l’intervention de l’association au sujet d’un différend avec PSJ MOBILIER.

En effet, elle a commandé auprès de la société un lit d’une valeur de 5000 euros. Au jour de la commande,  soit le 7 octobre 2014, un acompte de 2 000 euros a été versé. La livraison devait alors intervenir “ deux semaines ” plus tard. Cependant, elle n’a jamais reçu le produit… !

Nous fondons la demande d’annulation de la vente avec restitution de l’acompte sur deux arguments :

– les dispositions de leurs des conditions générales de vente : ils se sont engagés à respecter le délai de livraison indiqué au recto du bon de commande. A défaut, et si le délai de livraison excède 7 jours, l’acheteur serait alors en  droit, dans les 60 jours ouvrés, à compter de la date de livraison, de procéder, par lettre recommandée AR à l’annulation de sa commande. L’acompte étant “ restitué ” au client.

– la loi du 14 mars 2014 relative à la consommation a introduit de nouvelles mesures de renforcement des droits du consommateur. Partant, les articles L.138-1 et suivants du code de la consommation prévoient la possibilité pour le consommateur de demander la résolution du contrat […] lorsque le professionnel ne livre pas le bien dans le délai indiqué sur le contrat. La résolution du contrat entraîne, pour le professionnel, le remboursement de la totalité des sommes versées.

Nous avons obtenu gain de cause dans la mesure où l’acompte versé a été restitué et le contrat annulé.

MGA – 05/2016

25 mai 2016

MANDAT DE GESTION ET ENREGISTREMENT

 

Propriétaire à Toulon, M.B… a signé un mandat de gestion locative avec Century21 le 14 janvier 2015.

Il a souhaité par la suite résilier son mandat de gestion.

Century21 lui réclamait les frais de 3 ans de gestion locative, soit 1838.59€.

En effet, par courrier en date du 6 février, CENTURY21 invoquait l’absence de droit de rétractation et par conséquent le fait que notre adhérent serait engagé par ce contrat jusqu’au 13 janvier 2017.

Deux solutions lui étaient proposées :

*         Soit remettre le bien en gestion auprès de CENTURY21

*         Soit indemniser CENTURY21 à hauteur de 1838.59€ en vertu de l’article 9 bis du mandat de gestion susmentionné

Nous intervenons par lettre recommandée en date du 18 février.

Nous rappelons que le mandat de gestion locative doit obligatoirement être établi par écrit et en deux exemplaires. En outre, il doit être numéroté et inscrit sur le registre des mandats du professionnel.

De plus, et conformément aux dispositions des articles 65 et 72 du Décret du 20 juillet 1972 portant application de la loi d’ordre public dite Loi Hoguet du 2 janvier 1970, la Cour d’Appel de Paris a décidé dans un arrêt du 20 février 2014 que le mandat dont se prévaut l’agence immobilière ne comportant pas de numéro d’inscription au registre des mandats ne pourra par conséquent qu’être déclaré nul (CA Paris, Pôle 4 Chambre 1 20 février 2014 n° 12/06985).

En l’espèce il semblait indéniable que ce mandat de gestion signé entre M.B… et CENTURY21 le 14 janvier 2015 était dépourvu de numéro d’inscription au registre des mandats.

Aussi, nous demandons à CENTURY21 de revoir leur position et d’abandonner leur demande d’indemnisation.

Le 17 mars, il est répondu favorablement à notre requête, CENTURY21 se rangeant à nos arguments.

MDD- 05/2016

25 mai 2016

CONTESTATION D’ACQUIS

Monsieur C… a souscrit un forfait téléphonique auprès de LA POSTE MOBILE accompagné d’un smartphone pour un montant total de 199€.

Monsieur C… conteste formellement avoir réceptionné le colis,  contenant le mobile commandé, envoyé par La Poste Mobile. Or, La Poste, de son côté, d’après les éléments rapportés par notre adhérent, maintient lui avoir livré ledit colis.

Malgré de nombreux appels téléphoniques, deux lettres recommandées accusé de réception, aucune réponse satisfaisante n’a été apportée à Monsieur C….

Nous intervenons par écrit auprès de La Poste Mobile afin de leur demander, en tant qu’expéditeur, de bien vouloir entamer une démarche en contestation d’acquis auprès de La Poste

Nous recevons une réponse de La Poste Mobile nous informant qu’une enquête avait été diligentée et un nouveau portable expédié, ce que nous confirme Monsieur C….

MDD – 05/2016

25 mai 2016

Voyagiste et indemnisation

Monsieur G… a souscrit un forfait touristique auprès de CARREFOUR VOYAGES pour un séjour à Bodrum (Turquie) dans un hôtel **** en chambre quadruple pour 7 nuits du 17/08 au 24/08/2014. La totalité des prestations s’élevant à 2467,33. Cependant, sur place, il s’est révélé que l’agence a manqué à son obligation de délivrer les prestations prévues au contrat.

Le 7/11, nous soulignons par écrit au tiers que toute information erronée entraîne sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article L211-16 du Code du Tourisme.

Ainsi, la Cour d’Appel de Paris le 22 juin 2011 n’a pas hésité à sanctionner une agence de voyages proposant des forfaits touristiques, dont les prestations, sur place, ne répondaient pas aux énonciations du catalogue.

En effet, le catalogue proposait un hôtel ****  alors qu’en pratique notre adhérent nous a signalé un certain nombre de désagréments :

Ø  le bâtiment dans lequel il logeait était sale et exhalait une odeur d’égouts.

Ø  deux moteurs placés sous la fenêtre provoquaient bruit et gêne quotidienne ainsi qu’un pin dont les branches non taillées tapaient sur les carreaux.

Ø  la chambre était petite et vétuste, pourvue de deux lits simples accolés pour les parents (avec tâches et cheveux sur le matelas) et un lit de camp pour l’un des deux enfants.

Ø  la salle de bains, notamment le bac à douche, sentait l’urine et l’on pouvait noter la présence de cheveux

Ø  les WC présentaient une fuite d’urine ainsi que, de nouveau, de nombreux cheveux.

Ø  la climatisation, défectueuse, était remplie de poussières.

Cela semblait non conforme à un établissement réputé de qualité. Nous avons donc rappelé que l’inconfort et même la mauvaise atmosphère du voyage engageaient la responsabilité de l’agence. Tel est le cas lorsque des bruits émanent de l’établissement (Cour d’Appel de Toulouse, 31 mars 2010).

De même, le fait que les prestations aient figuré sur leur site engageait, par ailleurs leur responsabilité pour « pratique commerciale trompeuse » (article L121-1 du Code de la Consommation).

Nous recevons une réponse en date du 21/11 proposant 200€ d’indemnisation par adulte et 100€ par enfant. Après un nouveau courrier de notre part, l’indemnisation est portée à 700€

MDD – 05/2016

25 mai 2016

SUCCESSION

Madame B……. est cohéritière avec un membre de sa famille, dans un dossier de succession. Notre adhérente ouvre aussitôt un dossier auprès de la Banque Y où était cliente la défunte. Tous les documents relatifs à la succession avaient été produits en même temps, et notamment ceux de tous les héritiers.

Plusieurs semaines s’écoulent sans que la banque ne réponde aux demandes de notre adhérente pour dénouer le dossier, et procéder à la répartition des sommes dont le montant minime, ne nécessitait pas l’intervention d’un notaire.

La banque, que nous appelons, nous confirme ne pas retrouver les documents relatifs à l’un des cohéritiers. Et entamer des recherches ! Pourquoi cette banque n’a-t-elle pas correctement vérifié au départ, ce qui devait être une opération plus que simple ?

Après un second envoi en recommandé avec avis de réception, la banque et ce après plusieurs mois, procède à la répartition des sommes.

Une opération élémentaire, qui a occasionné de nombreuses démarches, courriers, appels téléphoniques.

DZ – 05/2016

25 mai 2016

Promovacances

Nos adhérents achètent un voyage en Chine par Internet à l’agence de voyages en ligne PROMOVACANCES, pour un montant de 4704 € TTC, qu’ils règlent par carte bancaire.

Deux semaines après le règlement, PROMOVACANCES leur indique que les dates de voyages sont modifiées, qu’ils peuvent évidemment renoncer avec remboursement intégral des sommes versées, mais qu’en cas d’acceptation une réduction 300 € leur sera accordée. Nos adhérents acceptent la modification.

Quelques jours plus tard, PROMOVACANCES leur fait savoir que le coût du voyage est diminué de 64 €, suite à la baisse du prix des carburants. Nos Adhérents, qui peuvent suivre l’évolution de leur dossier sur Internet constatent donc que celui-ci est créditeur d’un montant de 364 €.

La veille de leur départ, ils adressent un courrier à PROMOVACANCES pour demander le remboursement de cette somme. A leur retour, ils constatent qu’ils n’ont pas été remboursés et, de plus, que ce montant ne figure plus sur leur dossier qui est toujours en ligne. Ils réécrivent donc à PROMOVACANCES, mais n’obtiennent aucune réponse.

L’UFC Que Choisir intervient alors auprès de PROMOVACANCES et le remboursement est immédiat.

05/2016

25 mai 2016

DELL

Notre adhérente, cliente de DELL depuis de nombreuses années, a désiré changer d’imprimante. Elle a tenté de se renseigner auprès du service commercial de DELL par Internet, par site web, par courrier, par courriel, en vain. Finalement, elle s’est résolue à acheter son Imprimante multifonctions avec un jeu de cartouches via le site web de DELL pour un montant total de 581,27 € TTC.

Notre adhérente installe elle-même ce nouveau matériel et constate que l’imprimante ne remplit pas toutes ses fonctions, à savoir pas de scanner et pas de fax. Elle contacte le SAV de DELL, à ses frais en téléphone surtaxé. Manipulations à distance, durant deux heures : résultat plus d’internet et, pire encore, l’ordinateur ne démarre plus.

Un technicien ORANGE intervient pour tenter de rétablir Internet, indique à notre adhérente que l’unité centrale a « souffert » et lui conseille de faire intervenir un technicien, lequel lui conseille d’acheter une nouvelle unité centrale car le prix de la réparation se monte à environ 400 €, avec une garantie de 6 mois tandis que le prix de l’UC est de 668€ TTC.

DELL, contacté par notre adhérente a refusé de reprendre l’imprimante vendue avec les cartouches, au prétexte qu’elle n’aurait pas suffisamment fait appel à leur service technique.

L’UFC Que Choisir intervient alors auprès du Service Clients de DELL et notre adhérente est intégralement remboursée du montant de 581,27 €, avec, en prime, le cadeau des cartouches.

05/2016

25 mai 2016

SFR

Notre adhérente s’abonne chez SFR à un forfait téléphonie mobile + internet ADSL. Malheureusement, l’installation ADSL ne peut être réalisée pour des raisons techniques que SFR reconnaît ne pouvoir résoudre.

En conséquence, notre adhérente renvoie sans frais la totalité du matériel et écrit une lettre recommandée avec avis de réception à SFR pour résilier la totalité de son contrat, l’abonnement à la téléphonie mobile faisant partie du multi-pack.

Cependant SFR continue à réclamer, pendant plusieurs mois, le montant de l’abonnement à la téléphonie mobile, alors qu’elle ne s’en est jamais servie.

Le montant qui lui est réclamé par une société de recouvrement est de 556,29€. Notre adhérente écrit, en vain, à SFR, puis est convoquée chez un huissier pour une première conciliation, sans résultat.

L’UFC Que Choisir adresse un courrier à SFR avec copie à l’huissier. SFR reconnaît son erreur et renonce à réclamer le montant de 556,29€.

05/2016

25 mai 2016

EDF

Nos adhérents signent le bail de location d’un appartement vide de 75 m2. Au cours de l’état des lieux, en début de location, il n’est pas fait de relevé du compteur par les techniciens d’ERDF. Il n’en n’a pas été fait non plus en fin de bail du précédent locataire. Les techniciens ERDF prétendent avoir effectué ce relevé, ce qui paraît impossible car le compteur EDF se trouve dans l’appartement de nos adhérents. Ces derniers envoient donc à EDF un relevé du compteur lors de leur entrée dans lieux.

Dans les premiers mois qui suivent, nos adhérents reçoivent des factures qui leur paraissent correspondre à leur consommation, puis ils reçoivent une facture de rectification de 1130€, qu’ils contestent, en vain, auprès d’EDF.

L’UFC Que Choisir adresse un courrier au service de médiation des consommateurs d’EDF pour la région PACA, qui lui répond en justifiant la facture très élevées reçue par nos adhérents (qui ne correspond pas à celle d’un appartement de 75m2) par un dysfonctionnement de leur chauffage électrique.

En accord avec nos adhérents, L’UFC Que Choisir fait un recours auprès du Médiateur EDF à PARIS. Sa réponse, un mois plus tard, donne raison à nos adhérents et recommande à ERDF de procéder à une rectification très substantielle en se basant sur des points de livraison comparables, ce qui correspond à une réduction de près de 90% de leur facture.

05/2016

25 mai 2016

AIR FRANCE

Nos adhérents avaient réservé un vol AIR FRANCE MARSEILLE-PARIS CDG, suivi d’un vol, trois heures après, PARIS OSLO BODO (NORVEGE) par la compagnie SAS. Ils apprennent, une heure avant l’embarquement, que le vol AIR FRANCE est annulé (chef de cabine malade, pas de remplaçant).

Nos adhérents sont réinscrits, sans leur autorisation, sur un vol PARIS ORLY avec trois heures de retard. Ils rencontrent à Orly des difficultés pour se faire rembourser leurs billets de car ORLY-CDG. Finalement, ils peuvent rejoindre l’aéroport CDG, mais arrivent trop tard, après le départ du vol SAS en direction d’OSLO.

Après avoir passé leur après-midi à rechercher, en vain, tous les moyens possibles pour prendre un vol en direction d’Oslo, nos adhérents ont dû se résigner et revenir à MARSEILLE. Mais AIR FRANCE leur a réclamé un supplément de prix de 340 € pour frais de modification et réémission de billets. Coût du vol MARSEILLE-PARIS MARSEILLE : 558 €.

Nos adhérents ont écrit à AIR FRANCE pour demander le remboursement de la totalité des frais engagés sur le seul vol MARSEILLE-PARIS MARSEILLE. AIR FRANCE leur a répondu que sa mission était d’acheminer ses clients vers la destination demandée, conformément à leurs conditions générales de vente, ce qui avait été le cas et qu’en conséquence leurs clients ne pouvaient prétendre à aucun dédommagement.

L’UFC Que Choisir est intervenue et a obtenu que nos adhérents soient intégralement remboursés du montant de 588 €

05/2016

25 mai 2016